Force probante des procès-verbaux des officiers de navires de guerre selon l’Article L86 du Code des postes et des communications électroniques

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Force probante des procès-verbaux des officiers de navires de guerre selon l’Article L86 du Code des postes et des communications électroniques

Quelle est la valeur probante des procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français selon l’article L86 ?

Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français font foi jusqu’à inscription de faux. Cela signifie que ces documents sont considérés comme authentiques et fiables tant qu’il n’est pas prouvé qu’ils contiennent des erreurs ou des falsifications. En d’autres termes, la présomption de véracité est en faveur de ces procès-verbaux, ce qui leur confère une force probante importante dans le cadre juridique.

Qu’en est-il des procès-verbaux dressés par d’autres agents selon l’article L86 ?

Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, conformément à l’article précédent, ont également une force probante. Toutefois, leur validité est soumise aux formalités établies par les lois spéciales. Cela implique que, bien que ces documents soient reconnus comme ayant une valeur probante, leur force peut dépendre du respect de certaines procédures ou exigences légales spécifiques qui leur sont applicables.

Source :
Article L86 du Code des postes et des communications électroniques
Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français font foi jusqu’à
inscription de faux.

Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l’article précédent,
ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales.


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