Responsabilité pénale des personnes morales : Sanctions prévues par l’article L39-10 du Code des postes et des communications électroniques

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Responsabilité pénale des personnes morales : Sanctions prévues par l’article L39-10 du Code des postes et des communications électroniques

Quelles sont les conséquences pénales pour les personnes morales en cas d’infractions aux articles L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-3 ?

Les personnes morales déclarées responsables pénalement pour les infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-3 encourent plusieurs sanctions. En plus de l’amende prévue par l’article 131-38 du code pénal, elles peuvent également faire face à des peines spécifiques. Parmi celles-ci, la peine mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal, qui peut aller jusqu’à cinq ans, est applicable. De plus, elles peuvent être soumises à la peine mentionnée au 9° de l’article 131-39, qui peut inclure des restrictions supplémentaires. Ces sanctions visent à dissuader les comportements illégaux et à garantir la responsabilité des entités morales dans le cadre de leurs activités.

Quelles sont les amendes applicables aux personnes morales en vertu de l’article L39-10 ?

L’article L39-10 du Code des postes et des communications électroniques stipule que les personnes morales reconnues responsables pénalement pour les infractions mentionnées encourent une amende. Cette amende est déterminée selon les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal. Cet article précise les critères de calcul des amendes, qui peuvent varier en fonction de la gravité de l’infraction et des circonstances entourant celle-ci. Il est important de noter que l’amende n’est pas la seule sanction, car d’autres peines peuvent également être imposées, comme des interdictions professionnelles.

Quelles sont les interdictions professionnelles qui peuvent être imposées aux personnes morales ?

Les interdictions professionnelles qui peuvent être imposées aux personnes morales sont spécifiées dans le 2° de l’article 131-39 du code pénal. Ces interdictions concernent l’activité professionnelle dans le cadre de laquelle l’infraction a été commise. Cela signifie que si une personne morale est reconnue coupable d’une infraction, elle peut se voir interdire d’exercer certaines activités professionnelles, ce qui peut avoir des conséquences significatives sur son fonctionnement et sa réputation. Ces mesures visent à prévenir la récidive et à protéger le public contre les pratiques illégales.

Source :
Article L39-10 du Code des postes et des communications électroniques
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du
code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-3 encourent, outre l’amende
suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal :

1° (Abrogé) ;

2° La peine mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;

3° La peine mentionnée au 9° de l’article 131-39 du code pénal.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité professionnelle dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.


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