Application de l’Article L39-2-1 du Code des Postes et des Communications Électroniques en Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française et Îles Wallis et Futuna : Montant de l’Amende en Monnaie Locale

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Application de l’Article L39-2-1 du Code des Postes et des Communications Électroniques en Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française et Îles Wallis et Futuna : Montant de l’Amende en Monnaie Locale

Quelles sont les régions françaises auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article L39-2 du Code des postes et des communications électroniques ?

Les dispositions de l’article L39-2 du Code des postes et des communications électroniques s’appliquent spécifiquement en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Cela signifie que les règles et régulations établies par cet article sont également valables dans ces territoires d’outre-mer, en tenant compte de leurs particularités locales.

Comment est déterminé le montant de l’amende prévue par l’article L39-2 du Code des postes et des communications électroniques ?

Le montant de l’amende prévu par les dispositions de l’article L39-2 est déterminé en fonction de sa contre-valeur en monnaie locale. Cela implique que, bien que l’amende soit fixée en euros ou dans une autre devise, son montant sera converti en utilisant le taux de change applicable pour qu’il soit applicable et compréhensible dans le contexte économique local des territoires concernés, tels que la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

Source :
Article L39-2-1 du Code des postes et des communications électroniques
Les dispositions de l’article L. 39-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans
les îles Wallis et Futuna.

Le montant de l’amende prévu par ces dispositions est égal à sa contre-valeur en monnaie locale.


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