Quels sont les opérateurs concernés par l’article L38-2-1 du Code des postes et des communications électroniques ?Les opérateurs concernés par l’article L38-2-1 sont ceux qui exercent une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents, conformément à l’article L. 37-1. Ces opérateurs doivent notifier à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tout projet de cession de leurs installations et équipements de réseau d’accès local, ou d’une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte. Cette notification doit être faite dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Quelles sont les obligations de notification des opérateurs lors d’une cession de leurs installations ?Les opérateurs doivent notifier à l’Autorité de régulation tout projet de cession de leurs installations et équipements de réseau d’accès local, ainsi que toute modification de ce projet et le résultat final du processus de cession. Cette obligation vise à assurer une transparence dans les transactions qui pourraient affecter la concurrence sur le marché des communications électroniques. Comment l’Autorité de régulation évalue-t-elle l’incidence d’une transaction envisagée ?L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue l’incidence de la transaction envisagée sur les obligations imposées conformément à l’article L. 37-2. Pour ce faire, elle procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès, conformément à l’article L. 37-1. Cette évaluation permet de déterminer si la cession pourrait nuire à la concurrence ou à l’accès au réseau. Quels engagements peuvent proposer les opérateurs pour garantir l’accès à leur réseau ?Pour garantir un accès effectif et non discriminatoire à leur réseau, les opérateurs peuvent proposer à l’Autorité des engagements dans les conditions prévues à l’article L. 38-1-1. Ces engagements peuvent inclure des mesures spécifiques visant à assurer que l’accès au réseau reste ouvert et équitable pour tous les utilisateurs, ce qui est essentiel pour maintenir une concurrence saine sur le marché. Quels pouvoirs a l’Autorité de régulation concernant les engagements proposés par les opérateurs ?L’Autorité de régulation a le pouvoir de rendre les engagements proposés par les opérateurs contraignants, totalement ou en partie, dans les conditions fixées à l’article L. 38-1-1. Cela signifie que l’Autorité peut imposer des obligations spécifiques aux opérateurs pour s’assurer qu’ils respectent les engagements pris, afin de protéger la concurrence et l’accès au réseau. Comment sont fixées les modalités d’application de l’article L38-2-1 ?Les modalités d’application de l’article L38-2-1 sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise les procédures et les délais que doivent respecter les opérateurs lors de la notification de leurs projets de cession, ainsi que les modalités d’évaluation par l’Autorité de régulation. Cela permet d’assurer une application cohérente et efficace des dispositions de cet article. |
sur un ou plusieurs marchés pertinents notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, à l’Autorité
de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tout projet de
cession de leurs installations et équipements de réseau d’accès local, ou d’une partie importante de ceux-ci, à
une entité juridique distincte.
Ces opérateurs notifient également à l’Autorité toute modification de ce projet ainsi que le résultat final du
processus de cession.
Pour garantir un accès effectif et non discriminatoire à leur réseau, les opérateurs peuvent proposer à
l’autorité des engagements dans les conditions prévues à l’article L. 38-1-1.
II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
évalue l’incidence de la transaction envisagée sur les obligations imposées conformément à l’article L. 37-2.
A cet effet, l’Autorité procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès
conformément à l’article L. 37-1 et, le cas échéant, fixe des obligations conformément à l’article L. 37-2.
Elle peut rendre les engagements mentionnés au I contraignants, totalement ou en partie, dans les conditions
fixées à l’article L. 38-1-1.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
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