Encadrement de la concurrence dans le secteur des communications électroniques : obligations d’indépendance pour les opérateurs intégrés

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Encadrement de la concurrence dans le secteur des communications électroniques : obligations d’indépendance pour les opérateurs intégrés

Quelles sont les conditions dans lesquelles l’Autorité de régulation peut imposer une entité économique fonctionnellement indépendante à un opérateur intégré ?

Lorsque les obligations prévues au I de l’article L. 38 n’ont pas permis d’assurer une concurrence effective, et que des problèmes de concurrence ou des défaillances du marché persistent concernant la fourniture en gros de certains produits d’accès, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, à titre exceptionnel, imposer à un opérateur verticalement intégré, qui exerce une influence significative sur le marché des communications électroniques, l’obligation d’organiser ses activités de fourniture en gros dans le cadre d’une entité économique fonctionnellement indépendante. Cette entité doit fournir des produits et services d’accès aux autres opérateurs dans les mêmes conditions que celles appliquées à ses propres services ou à ceux de ses filiales et partenaires, en respectant les mêmes tarifs et niveaux de service, ainsi que les mêmes systèmes et procédés.

Quel est le processus que l’Autorité de régulation doit suivre pour imposer cette obligation ?

Avant d’imposer l’obligation d’organiser une entité économique fonctionnellement indépendante, l’Autorité de régulation doit soumettre son projet de décision à la Commission européenne, conformément aux dispositions de l’article L. 37-3. Après réception de la décision de la Commission européenne sur ce projet, l’Autorité procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès, conformément à l’article L. 37-1. Si nécessaire, elle fixe des obligations supplémentaires conformément à l’article L. 37-2. De plus, les décisions prises par l’Autorité en application de cet article doivent faire l’objet d’une consultation, comme prévu au V de l’article L. 32-1.

Comment sont définies les modalités d’application de l’article L38-2 ?

Les modalités d’application de l’article L38-2 du Code des postes et des communications électroniques sont fixées par décret en Conseil d’État. Cela signifie que les détails pratiques et les procédures spécifiques pour mettre en œuvre les dispositions de cet article seront établis par un acte réglementaire, garantissant ainsi que les règles soient claires et applicables dans le cadre de la régulation des communications électroniques.

Source :
Article L38-2 du Code des postes et des communications électroniques
I. – Lorsque les obligations prévues au I de l’article L. 38 n’ont pas permis d’assurer une concurrence
effective et que d’importants problèmes de concurrence ou des défaillances du marché subsistent en ce qui
concerne la fourniture en gros de certains produits d’accès, l’Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, à titre exceptionnel, imposer à un
opérateur verticalement intégré et réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur
des communications électroniques l’obligation d’organiser ses activités de fourniture en gros des produits
concernés dans le cadre d’une entité économique fonctionnellement indépendante. Cette entité fournit des
produits et des services d’accès aux autres opérateurs aux mêmes échéances et conditions qu’aux propres
services de l’opérateur ou à ses filiales et partenaires, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et
à l’aide des mêmes systèmes et procédés.

II. – Lorsque l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse entend imposer l’obligation prévue au I, elle soumet à la Commission européenne son projet de
décision conformément aux dispositions de l’article L. 37-3.

A la suite de la décision de la Commission européenne sur ce projet, l’Autorité procède à une analyse
coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès conformément à l’article L. 37-1 et, le cas échéant,
fixe des obligations conformément à l’article L. 37-2. Les décisions de l’Autorité prises en application du
présent article font l’objet de la consultation prévue au V de l’article L. 32-1.

III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.


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