Quelles sont les obligations que l’Autorité de régulation des communications électroniques peut imposer aux opérateurs ?L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer plusieurs types d’obligations aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques. Ces obligations incluent celles prévues au III de l’article L. 34-8, ainsi que celles spécifiées dans les articles L. 38 et L. 38-1. De plus, si un opérateur exerce une influence significative sur un autre marché étroitement lié, l’Autorité peut également imposer des obligations supplémentaires, notamment celles mentionnées aux points 1°, 2°, 4° et 5° du I de l’article L. 38, et, si nécessaire, à l’article L. 38-1. Comment l’Autorité prend-elle en compte l’évolution du marché ?L’Autorité de régulation est tenue de prendre en compte toute nouvelle évolution du marché, telle que déterminée en application de l’article L. 37-1. Elle doit examiner si ces évolutions justifient une modification de ses décisions antérieures, y compris celles prises en vertu de l’article L. 37-1. Cela peut inclure l’imposition de nouvelles obligations aux opérateurs qui exercent une influence significative sur le marché concerné, afin de s’assurer que la régulation reste adaptée aux réalités du marché. Dans quelles conditions l’Autorité impose-t-elle des obligations aux opérateurs ?L’Autorité n’impose des obligations aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché que lorsqu’il n’existe pas de concurrence effective et durable. Si une telle concurrence émerge, l’Autorité est tenue de supprimer ces obligations. Lorsqu’elle envisage de lever ces obligations, elle doit s’assurer que les opérateurs disposent d’une période de préavis appropriée, équilibrant la nécessité d’une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finals, tout en évitant de maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire. Quelles sont les considérations de l’Autorité lors de la suppression d’obligations ?Lors de la suppression d’obligations imposées aux opérateurs, l’Autorité veille à établir une période de préavis qui soit appropriée. Cette période doit rechercher un équilibre entre plusieurs facteurs : la nécessité d’assurer une transition durable pour les bénéficiaires des obligations, le choix des utilisateurs finals, et l’impératif de ne pas prolonger la régulation plus longtemps que ce qui est nécessaire. L’Autorité peut également définir des conditions et des périodes de préavis spécifiques concernant les conventions d’accès en vigueur. Comment l’Autorité prend-elle en compte les engagements contraignants des opérateurs ?Lorsque l’Autorité impose des obligations aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché, elle doit tenir compte des engagements rendus contraignants en vertu de l’article L. 38-1-1. Cela signifie que les engagements pris par les opérateurs, qui sont considérés comme contraignants, doivent être intégrés dans le processus décisionnel de l’Autorité afin d’assurer que les obligations imposées soient en adéquation avec les engagements pris par les opérateurs sur le marché. |
fixe en les motivant :
1° Les obligations prévues au III de l’article L. 34-8 ;
2° Les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des
communications électroniques, prévues aux articles L. 38 et L. 38-1 ;
3° Les obligations des opérateurs également réputés exercer une influence significative sur un autre marché
du secteur des communications électroniques étroitement lié au premier parmi celles prévues aux 1°, 2°, 4°,
5° du I de l’article L. 38 et lorsque ces obligations se révèlent insuffisantes, à l’article L. 38-1.
II.-L’autorité tient compte de toute nouvelle évolution du marché déterminé en application de l’article L. 37-1
et examine si elle est de nature à justifier une modification de la décision prise en application du présent
article, et le cas échéant de l’article L. 37-1, y compris en imposant de nouvelles obligations, en application
du présent article, aux opérateurs exerçant une influence significative sur ce marché.
III.-L’Autorité n’impose d’obligations aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un
marché du secteur des communications électroniques qu’en l’absence de concurrence effective et durable et
les supprime dès lors qu’une telle concurrence existe.
Lorsqu’elle envisage de supprimer de telles obligations, l’autorité veille à ce que les opérateurs bénéficient
d’une période de préavis appropriée, établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d’assurer une
transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finals, le choix des utilisateurs
finals et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire.
L’autorité peut fixer les conditions et les périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les conventions
d’accès en vigueur.
IV.-Lorsque l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse impose aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des
communications électroniques les obligations prévues à l’article L. 38, elle tient compte des engagements
rendus contraignants en vertu de l’article L. 38-1-1.
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