Quelles sont les missions principales de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ?L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a plusieurs missions essentielles. Tout d’abord, elle recueille des informations nécessaires à sa mission de régulation auprès des exploitants de réseaux et de services de communications électroniques, ainsi que d’autres entreprises liées au secteur. Ensuite, elle surveille l’évolution des prix de détail des services de communications électroniques et transmet un rapport au ministre chargé des communications tous les trois ans. De plus, l’autorité contrôle le respect des obligations législatives et réglementaires, ainsi que des règlements européens relatifs à l’itinérance et à l’accès à un internet ouvert. Elle a également le pouvoir de sanctionner les manquements constatés. L’autorité détermine les contributions au financement des obligations de service universel, encadre les tarifs, assigne les fréquences nécessaires aux opérateurs, établit le plan national de numérotation téléphonique, et fixe les obligations des opérateurs influents sur le marché. Enfin, elle met à disposition du public des données sur la couverture du territoire et veille au respect des conditions de sécurité des systèmes d’information. Comment l’Autorité de régulation surveille-t-elle les prix des services de communications électroniques ?L’Autorité de régulation des communications électroniques surveille le niveau et l’évolution des prix de détail des services de communications électroniques en les comparant aux prix nationaux et aux revenus des consommateurs. Cette surveillance est effectuée de manière régulière, et l’autorité est tenue de transmettre un rapport au ministre chargé des communications électroniques tous les trois ans. Ce rapport permet d’évaluer l’accessibilité des services de communications électroniques pour les consommateurs et d’identifier d’éventuelles anomalies ou tendances préoccupantes dans la tarification des services. Quelles sont les obligations des opérateurs de communications électroniques en matière de couverture des services mobiles ?Les opérateurs de communications électroniques titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public de troisième génération ont des obligations spécifiques. L’Autorité de régulation fixe ces obligations afin d’assurer une couverture adéquate en services mobiles de troisième génération dans des zones identifiées. Ces obligations visent à garantir que les utilisateurs aient accès à des services de communications électroniques de qualité, même dans des zones moins densément peuplées ou moins rentables pour les opérateurs. Comment l’Autorité de régulation assure-t-elle la transparence des données de couverture du territoire ?L’Autorité de régulation des communications électroniques est responsable de la mise à disposition du public, au moins tous les trois ans, d’un relevé géographique de la couverture des services de communications électroniques. De plus, elle met à disposition des cartes numériques de couverture du territoire sous forme électronique, dans un standard ouvert et aisément réutilisable. Ces cartes doivent être accompagnées de données sur leur établissement, que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de transmettre à l’autorité. Cette transparence vise à informer le public sur la qualité et l’accessibilité des services de communications dans différentes régions. Quelles sanctions peut appliquer l’Autorité de régulation en cas de manquement aux obligations ?L’Autorité de régulation des communications électroniques a le pouvoir de sanctionner les manquements constatés aux obligations qui lui sont confiées. Ces sanctions sont appliquées conformément aux dispositions des articles L. 36-10 et L. 36-11 du Code des postes et des communications électroniques. Les sanctions peuvent inclure des amendes, des mises en demeure, ou d’autres mesures correctives visant à garantir le respect des obligations légales et réglementaires par les opérateurs. L’objectif de ces sanctions est de maintenir un environnement concurrentiel et équitable dans le secteur des communications électroniques. |
1° Recueille les informations pour les besoins liés à l’exercice de sa mission de régulation, auprès des
personnes physiques ou morales exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant un
service de communications électroniques ou lorsque cela est nécessaire, auprès d’autres entreprises actives
dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci ;
2° Surveille le niveau et l’évolution des prix de détail des services mentionnés à l’article L. 35-1 par rapport
au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs et transmet tous les trois ans un
rapport au ministre chargé des communications électroniques ;
3° Contrôle le respect des obligations résultant :
a) Des dispositions législatives et réglementaires et des textes et décisions pris en application de ces
dispositions au respect desquelles l’autorité a pour mission de veiller ;
b) Du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012, concernant
l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ;
c) Du règlement (UE) n° 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant
des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à
l’intérieur de l’Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n°
531/2012 ;
3° bis Sanctionne les manquements constatés aux obligations mentionnées au 3° dans les conditions prévues
aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;
4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l’article L. 35-5, les
montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des
mécanismes de ce financement ;
5° Le cas échéant, définit des mesures d’encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise
en oeuvre d’un tarif ou s’y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;
6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l’exercice de leur activité dans les
conditions prévues à l’article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;
7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en
numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l’article L. 44 et veille à leur bonne
utilisation ;
8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des
communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L.
37-2 ;
9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires
d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert
au public de troisième génération, afin d’assurer la couverture en services mobiles de troisième génération
des zones identifiées en application de l’article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de
l’économie ;
10° Etablit et met à la disposition du public, au moins tous les trois ans, le relevé géographique prévu à
l’article L. 33-12-1 ;
11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous
réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs
de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des
décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que
les fournisseurs lui transmettent préalablement ;
12° Est chargée, en application de l’article L. 2321-5 du code de la défense, de veiller au respect par l’autorité
nationale de sécurité des systèmes d’information des conditions d’application de l’article L. 2321-2-1 et du
deuxième alinéa de l’article L. 2321-3 du même code ;
13° Accepte, le cas échéant, les engagements des opérateurs souscrits auprès d’elle dans les conditions
prévues à l’article L. 38-1-1.
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