Obligations de Rapport sur l’État des Réseaux Fixes : Dispositions de l’Article L35-7 du Code des Postes et des Communications Électroniques

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Obligations de Rapport sur l’État des Réseaux Fixes : Dispositions de l’Article L35-7 du Code des Postes et des Communications Électroniques

Quelles sont les obligations d’une personne désignée en vertu de l’article L. 35-2 du Code des postes et des communications électroniques ?

Une personne désignée en application de l’article L. 35-2 doit, au plus tard trois mois avant l’expiration de la période pour laquelle elle a été chargée de fournir des services ou prestations, remettre un rapport au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu’à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Ce rapport doit présenter un état des lieux détaillé de son réseau fixe et inclure une analyse de l’état du réseau à l’échelle du département, en particulier lorsque les obligations de qualité prévues par le cahier des charges ne sont pas respectées.

Quel contenu doit comporter le rapport remis au ministre et à l’Autorité de régulation ?

Le rapport doit comporter une analyse détaillée de l’état du réseau fixe de la personne désignée. Cette analyse doit être effectuée à l’échelle du département et doit mettre en lumière les éventuels manquements aux obligations de qualité stipulées dans le cahier des charges. Il est essentiel que ce rapport soit complet et précis afin de permettre une évaluation adéquate de la situation du réseau et de la conformité aux exigences réglementaires.

Quelles sont les conditions de divulgation du rapport par l’Autorité de régulation ?

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut communiquer tout ou partie du rapport aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, à leur demande. Toutefois, cette divulgation est soumise à une condition : elle ne doit pas porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou au secret statistique. Cela signifie que certaines informations sensibles peuvent être exclues de la communication pour protéger les intérêts commerciaux et stratégiques de la personne désignée.

Source :
Article L35-7 du Code des postes et des communications électroniques
Au plus tard trois mois avant l’expiration de la période pour laquelle elle a été chargée, en application de
l’article L. 35-3, de fournir les services ou prestations mentionnés à l’article L. 35-1, toute personne désignée
en application de l’article L. 35-2 remet au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu’à
l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un
rapport présentant un état des lieux détaillé de son réseau fixe. Ce rapport comporte une analyse, à l’échelle
du département, de l’état du réseau lorsque ne sont pas remplies les obligations, notamment de qualité,
prévues par le cahier des charges mentionné à l’avant-dernier alinéa du même article L. 35-2.

Sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou au
secret statistique, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution
de la presse communique aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, à leur demande,
tout ou partie de ce rapport.


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