Quelles sont les conditions dans lesquelles le ministre chargé des communications électroniques peut imposer des obligations de service universel ?Le ministre chargé des communications électroniques peut imposer des obligations de service universel lorsque la fourniture des services mentionnés à l’article L. 35-1 n’est pas assurée. Cette constatation se base sur les résultats d’un relevé géographique, conformément à l’article 22 de la directive (UE) 2018/1972. De plus, l’insuffisance des initiatives privées et des mécanismes d’intervention publique, ainsi que les engagements prévus à l’article L. 33-13-1 du Code des postes et des communications électroniques, sont également des critères déterminants. Ces obligations visent à répondre aux demandes raisonnables d’accès à ces services des utilisateurs finals. Comment se déroule la désignation des opérateurs pour la fourniture des services universels ?La désignation des opérateurs pour la fourniture des services universels se fait à l’issue d’appels à candidatures. Ces appels portent sur les conditions techniques et financières, ainsi que sur le coût net de fourniture des services ou prestations. Si un appel à candidatures s’avère infructueux, le ministre peut alors désigner un ou plusieurs opérateurs pour assurer ces services sur tout ou partie du territoire national. Cette procédure vise à garantir que les opérateurs sélectionnés répondent aux besoins des utilisateurs tout en respectant les critères de qualité et de coût. Quelles sont les obligations imposées aux opérateurs désignés par le ministre ?Les opérateurs désignés par le ministre chargé des communications électroniques doivent respecter un cahier des charges qui inclut plusieurs obligations. Parmi celles-ci, on trouve des obligations de qualité de service, définies pour l’ensemble de la zone de désignation, y compris au niveau local, surtout si la zone comprend des territoires hétérogènes. De plus, des obligations tarifaires et les conditions de leur fourniture sont également stipulées. Le ministre peut également imposer des obligations de péréquation géographique des tarifs, afin d’assurer une équité dans l’accès aux services. Comment sont contrôlés les tarifs et la qualité des services universels ?Les modalités d’application des obligations de service universel, y compris le contrôle des tarifs et de la qualité des services, sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés. Il précise également les cas dans lesquels ces tarifs peuvent faire l’objet d’une opposition ou d’un avis préalable de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cela garantit une régulation adéquate et une protection des utilisateurs finaux. |
mentionnés à l’article L. 35-1 n’est pas assurée, compte tenu des résultats du relevé géographique prévu à
l’article 22 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant
le code des communications électroniques européen et de l’insuffisance des initiatives privées et des
mécanismes d’intervention publique ainsi que des éventuels engagements prévus à l’article L. 33-13-1
du présent code, il peut imposer des obligations de service universel afin de répondre aux demandes
raisonnables d’accès à ce service des utilisateurs finals.
A cette fin, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner un ou plusieurs opérateurs,
sur tout ou partie du territoire national, pour la fourniture de tout ou partie des services mentionnés à l’article
L. 35-1 ou de prestations nécessaires pour la fourniture de ces services. Il peut désigner un ou plusieurs
opérateurs chargés exclusivement de la fourniture du raccordement sous-jacent de ces services.
La désignation intervient à l’issue d’appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières
ainsi que, le cas échéant, sur le coût net de fourniture de ces services ou prestations.
Dans le cas où un appel à candidatures s’avère infructueux, le ministre chargé des communications
électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d’assurer ces services ou prestations sur tout ou
partie du territoire national.
Le cahier des charges des opérateurs désignés, soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et
des postes, comprend notamment :
1° Des obligations de qualité de service que l’opérateur est tenu de fournir et qui sont définies pour
l’ensemble de la zone de désignation, y compris au niveau local dès lors que la zone de désignation
comprend plusieurs territoires hétérogènes d’un point de vue géographique, économique et technique ;
2° Des obligations tarifaires ainsi que les conditions de leur fourniture.
Il peut imposer des obligations de péréquation géographique des tarifs.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe,
notamment, les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés et
précise les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l’objet d’une opposition ou d’un avis
préalable de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la
presse.
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