Quelles sont les obligations des opérateurs en matière de service universel selon l’article L35-2 du Code des postes et des communications électroniques ?Les opérateurs de communications électroniques ont l’obligation de proposer des options, des formules tarifaires ou des réductions tarifaires spécifiques aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers. Cette exigence peut être mise en place par le ministre chargé des communications électroniques lorsque, sur la base d’un rapport, il constate que le marché ne permet pas à ces utilisateurs d’accéder à un tarif abordable pour les services universels. Ces obligations visent à garantir l’accès à des services de communication essentiels pour les populations vulnérables. Dans quelles conditions le ministre peut-il restreindre l’obligation de fournir des options tarifaires à certains opérateurs ?Le ministre peut, à titre exceptionnel, limiter l’obligation de fournir des options, formules ou réductions tarifaires à certains opérateurs désignés par un appel à candidatures. Cette décision peut être prise lorsque la mise en œuvre de ces obligations par tous les opérateurs entraînerait une charge administrative ou financière excessive, tant pour les opérateurs eux-mêmes que pour l’administration. Cela permet de gérer efficacement les ressources et d’éviter des contraintes disproportionnées sur le marché. Comment se déroule l’appel à candidatures pour la fourniture d’options tarifaires ?L’appel à candidatures est un processus par lequel le ministre fixe les conditions techniques et financières pour la fourniture des options, formules ou réductions tarifaires. Cet appel peut également inclure des considérations sur le coût net de fourniture des services concernés. Si l’appel à candidatures ne donne pas de résultats satisfaisants, le ministre a la prérogative de désigner un ou plusieurs opérateurs pour fournir ces options sur tout ou partie du territoire national, garantissant ainsi que les besoins des utilisateurs sont satisfaits. Quelles sont les dispositions concernant le seuil de chiffre d’affaires des opérateurs ?L’article L35-2 permet au ministre chargé des communications électroniques de fixer un seuil annuel de chiffre d’affaires en deçà duquel un opérateur n’est pas tenu de fournir des options, formules ou réductions tarifaires. Cela vise à alléger les obligations des petits opérateurs qui pourraient ne pas avoir les ressources nécessaires pour offrir ces services sans compromettre leur viabilité économique. Cette mesure contribue à un équilibre entre l’accessibilité des services et la soutenabilité des opérateurs sur le marché. Comment les modalités d’application de l’article L35-2 sont-elles définies ?Les modalités d’application de l’article L35-2 du Code des postes et des communications électroniques sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce décret établit les règles et les procédures nécessaires pour mettre en œuvre les obligations de service universel, garantissant ainsi que les dispositions légales sont appliquées de manière cohérente et efficace. Cela permet également d’adapter les mesures aux évolutions du marché et aux besoins des utilisateurs. |
exiger des opérateurs qu’ils offrent des options, des formules tarifaires ou des réductions tarifaires qui
diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation commerciale aux utilisateurs finals
disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers lorsqu’il constate, notamment sur la
base du rapport prévu au 2° de l’article L. 36-7, que, sur tout ou partie du territoire, le fonctionnement du
marché ne permet pas à ces derniers d’accéder à un tarif abordable aux composantes du service universel
mentionnées à l’article L. 35-1.
Le ministre peut, à titre exceptionnel, n’exiger ces options, formules ou réductions tarifaires qu’auprès
de certains opérateurs désignés par appel à candidatures, en particulier lorsque leur mise en oeuvre par
l’ensemble des opérateurs entraînerait une charge administrative ou financière excessive pour eux-mêmes ou
pour l’administration.
L’appel à candidatures porte sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, sur le coût
net de fourniture des options, formules ou réductions tarifaires concernées.
Dans le cas où un appel à candidatures s’avère infructueux, le ministre chargé des communications
électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue de fournir les options, formules ou réductions
tarifaires concernées sur tout ou partie du territoire national.
Par ailleurs, le ministre chargé des communications électroniques peut fixer un seuil annuel de chiffre
d’affaires en deçà duquel l’opérateur concerné n’est pas soumis à la fourniture d’options, formules ou
réductions tarifaires.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
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