Risques pour la Sécurité Nationale : Le Premier Ministre Refuse l’Autorisation d’Opérateurs de Communications

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Risques pour la Sécurité Nationale : Le Premier Ministre Refuse l’Autorisation d’Opérateurs de Communications

Quelles sont les conditions dans lesquelles le Premier ministre peut refuser l’octroi de l’autorisation prévue à l’article L. 34-11 ?

Le Premier ministre peut refuser l’octroi de l’autorisation si, après évaluation, il estime qu’il existe un risque sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale. Ce risque peut découler d’un manque de garantie concernant le respect des règles énoncées aux a, b, e, f et f bis du I de l’article L. 33-1. Ces règles portent sur des aspects cruciaux tels que la permanence, l’intégrité, la sécurité, la disponibilité du réseau, ainsi que la confidentialité des messages et des informations liées aux communications. La décision de refus doit être motivée, sauf dans les cas où la communication des motifs pourrait compromettre des secrets ou des intérêts protégés par les dispositions des a à f du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.

Quels éléments le Premier ministre prend-il en compte pour évaluer le risque d’atteinte à la sécurité nationale ?

Pour évaluer le risque d’atteinte à la sécurité nationale, le Premier ministre prend en considération plusieurs éléments. Parmi ceux-ci, le niveau de sécurité des appareils utilisés par l’opérateur est primordial. De plus, les modalités de déploiement et d’exploitation envisagées par l’opérateur sont également examinées. Un autre facteur important est la relation de l’opérateur ou de ses prestataires avec des États non membres de l’Union européenne, notamment si ces entités sont sous contrôle ou soumises à des actes d’ingérence de la part de ces États. Cette évaluation globale vise à garantir que les infrastructures de communication ne compromettent pas la sécurité nationale.

Quelles sont les conséquences d’un refus d’autorisation par le Premier ministre ?

Lorsqu’un refus d’autorisation est prononcé par le Premier ministre, cela signifie que l’opérateur ne pourra pas déployer ou exploiter les services de communication électronique pour lesquels il avait sollicité l’autorisation. Ce refus est motivé par des préoccupations liées à la défense et à la sécurité nationale, ce qui peut avoir des implications significatives pour l’opérateur, notamment en termes de pertes financières, de retards dans le lancement de services, ou de limitations dans ses capacités opérationnelles. De plus, la décision de refus peut également avoir un impact sur la confiance des consommateurs et des partenaires commerciaux envers l’opérateur concerné.

Source :
Article L34-12 du Code des postes et des communications électroniques
Le Premier ministre refuse l’octroi de l’autorisation prévue à l’article L. 34-11 s’il estime qu’il existe un risque
sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale résultant du manque de garantie du
respect des règles mentionnées aux a, b, e, f et f bis du I de l’article L. 33-1 relatives à la permanence, à
l’intégrité, à la sécurité, à la disponibilité du réseau, ou à la confidentialité des messages transmis et des
informations liées aux communications. Sa décision est motivée sauf lorsque la communication des motifs
pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des a à f du
2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.

Le Premier ministre prend en considération, pour l’appréciation de ce risque, le niveau de sécurité des
appareils, leurs modalités de déploiement et d’exploitation envisagées par l’opérateur et le fait que l’opérateur
ou ses prestataires, y compris par sous-traitance, est sous le contrôle ou soumis à des actes d’ingérence d’un
Etat non membre de l’Union européenne.


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