Quels sont les dispositifs requis pour les équipements terminaux destinés aux mineurs selon l’article L34-9-3 ?Les équipements terminaux destinés à l’utilisation de services de communication au public en ligne doivent être équipés d’un dispositif aisément accessible et compréhensible. Ce dispositif permet aux utilisateurs de restreindre ou de contrôler l’accès des mineurs à des services et contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral. L’activation de ce dispositif doit être proposée à l’utilisateur lors de la première mise en service de l’équipement, garantissant ainsi que les mineurs puissent naviguer en toute sécurité. Quelles sont les obligations des fabricants concernant l’intégration de ce dispositif ?Les fabricants ont l’obligation de s’assurer que les systèmes d’exploitation installés sur les équipements terminaux intègrent le dispositif de restriction d’accès mentionné. Ils doivent également certifier auprès des importateurs, distributeurs et prestataires de services d’exécution des commandes que les équipements mis sur le marché intègrent ce dispositif. En cas de demande du fabricant, le fournisseur du système d’exploitation doit également certifier que le système d’exploitation installé comprend ce dispositif. Ces mesures visent à garantir la conformité des équipements et à protéger les mineurs. Quelles sont les restrictions concernant l’utilisation des données personnelles des mineurs ?Les données personnelles des mineurs collectées ou générées lors de l’activation du dispositif de restriction d’accès ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales, y compris le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée, même après que les intéressés aient atteint leur majorité. Cette disposition vise à protéger la vie privée des mineurs et à éviter toute exploitation commerciale de leurs données personnelles. Quelles sont les responsabilités des importateurs et distributeurs concernant ces équipements ?Les importateurs, distributeurs et prestataires de services d’exécution des commandes ont la responsabilité de vérifier que les équipements terminaux sont certifiés par les fabricants ou, le cas échéant, par le fournisseur du système d’exploitation. Ils doivent s’assurer que les équipements mis sur le marché intègrent le dispositif de restriction d’accès prévu. Cela garantit que seuls les équipements conformes aux exigences légales sont disponibles pour les consommateurs. Quelles sont les exceptions à l’application de ce dispositif ?Le dispositif de restriction d’accès ne s’applique pas aux équipements mis sur le marché sans système d’exploitation. Cela signifie que les équipements qui ne disposent pas d’un système d’exploitation intégré ne sont pas soumis aux obligations de certification et d’intégration du dispositif de contrôle d’accès pour les mineurs. Quel est le rôle du décret en Conseil d’État mentionné dans l’article ?Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, est chargé de déterminer les modalités d’application des dispositions de l’article L34-9-3. Ce décret précisera les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques du dispositif, les modalités de certification par les fabricants et fournisseurs de systèmes d’exploitation, ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut restreindre ou interdire la mise sur le marché des équipements non conformes. Il abordera également les moyens par lesquels les fabricants peuvent contribuer à la diffusion d’informations sur les risques liés à l’utilisation des services de communication en ligne par les mineurs. |
donnant accès à des services et des contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou
moral des mineurs sont équipés d’un dispositif aisément accessible et compréhensible permettant à leurs
utilisateurs de restreindre ou de contrôler l’accès de telles personnes à ces services et contenus.
L’activation du dispositif prévu au premier alinéa du présent I est proposée à l’utilisateur lors de la première
mise en service de l’équipement. Les données personnelles des mineurs collectées ou générées lors de
l’activation de ce dispositif ne doivent pas, y compris après la majorité des intéressés, être utilisées à des fins
commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement.
Les fabricants s’assurent, lors de la mise sur le marché de leurs équipements terminaux, que les systèmes
d’exploitation installés sur ces équipements intègrent le dispositif prévu au même premier alinéa.
L’activation, l’utilisation et, le cas échéant, la désinstallation de ce dispositif sont permises sans surcoût pour
l’utilisateur.
Le cas échéant, le fournisseur du système d’exploitation, lorsque le fabricant lui en fait la demande, s’assure
et certifie auprès de ce dernier que le système d’exploitation destiné à être installé sur l’équipement terminal
intègre le dispositif prévu audit premier alinéa.
Les fabricants certifient auprès des importateurs, des distributeurs et des prestataires de services d’exécution
des commandes que les équipements terminaux mis sur le marché intègrent le dispositif prévu au même
premier alinéa. Dans le cas prévu au quatrième alinéa du présent I, le fabricant transmet à ces mêmes
personnes le certificat du fournisseur du système d’exploitation.
Les importateurs, les distributeurs et les prestataires de services d’exécution des commandes vérifient que
les équipements terminaux sont certifiés par les fabricants ou, le cas échéant, par le fournisseur du système
d’exploitation dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent I.
Le dispositif prévu au premier alinéa du présent I ne s’applique pas aux équipements mis sur le marché sans
système d’exploitation.
Les obligations prévues aux troisième et cinquième alinéas du présent I s’appliquent, le cas échéant, au
mandataire du fabricant.
Les personnes qui commercialisent les équipements terminaux mentionnés au premier alinéa du présent I,
lorsqu’ils sont d’occasion au sens du troisième alinéa de l’article L. 321-1 du code de commerce, s’assurent
que ces équipements intègrent le dispositif prévu au premier alinéa du présent I.
II.-Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,
détermine :
1° Les modalités d’application du I, y compris les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques
du dispositif prévu au premier alinéa du même I, ainsi que les moyens mis en oeuvre par le fabricant pour
faciliter l’utilisation de ce dispositif ;
2° Les modalités selon lesquelles le fabricant et, le cas échéant, le fournisseur du système d’exploitation
certifient que les systèmes d’exploitation installés sur les équipements terminaux intègrent le dispositif prévu
au même premier alinéa ;
3° Les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut restreindre ou interdire la mise sur le marché des
équipements terminaux mentionnés audit premier alinéa qui présentent un risque ou une non-conformité et
celles dans lesquelles l’autorité compétente peut faire procéder au rappel ou au retrait de ces équipements ;
4° Les modalités selon lesquelles les fabricants contribuent à la diffusion de l’information disponible en
matière de risques liés à l’utilisation de services de communication au public en ligne par les personnes
mineures, à l’exposition précoce des enfants aux écrans et aux moyens de prévenir ces risques.
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