Accès équitable aux infrastructures radioélectriques en zones de montagne : Cadre réglementaire et résolution des différends

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Accès équitable aux infrastructures radioélectriques en zones de montagne : Cadre réglementaire et résolution des différends

Quelles sont les obligations des exploitants de réseaux radioélectriques dans les zones de montagne selon l’article L34-8-6 ?

Les exploitants de réseaux radioélectriques ont l’obligation de répondre aux demandes raisonnables d’accès aux infrastructures physiques d’une installation radioélectrique, à son alimentation en énergie, ainsi qu’au lien de transmission utilisé pour raccorder cette installation. Cette obligation s’applique spécifiquement dans les zones de montagne, telles que définies par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, ainsi que dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. L’accès doit être fourni dans des conditions équitables et raisonnables, et tout refus d’accès doit être motivé.

Quelles sont les conditions à respecter pour l’accès aux infrastructures radioélectriques ?

L’accès aux infrastructures radioélectriques doit être fourni dans des conditions équitables et raisonnables. Si l’accès demandé nécessite des aménagements des installations, les coûts associés à ces aménagements doivent être pris en charge par l’opérateur qui fait la demande. De plus, l’accès doit faire l’objet d’une convention entre les exploitants de réseaux concernés, qui déterminera les conditions techniques et financières de cet accès. Cette convention doit être communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, si celle-ci en fait la demande.

Que se passe-t-il en cas de différend concernant l’accès aux infrastructures ?

En cas de différend relatif aux demandes raisonnables d’accès aux infrastructures radioélectriques ou à la conclusion ou à l’exécution de la convention d’accès, ces différends sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cette procédure est conforme à l’article L. 36-8, qui prévoit que l’Autorité est compétente pour résoudre les litiges entre les exploitants de réseaux concernant l’accès aux infrastructures.

Source :
Article L34-8-6 du Code des postes et des communications électroniques
Sans préjudice de l’article L. 34-8-2-1, dans les zones de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les collectivités régies par l’article
73 de la Constitution, les exploitants de réseaux radioélectriques font droit aux demandes raisonnables
d’accès aux infrastructures physiques d’une installation radioélectrique, à son alimentation en énergie et
au lien de transmission utilisé pour raccorder cette installation, émanant d’autres exploitants de réseaux
radioélectriques.

L’accès est fourni dans des conditions équitables et raisonnables. Lorsque l’accès demandé par un opérateur
nécessite un aménagement des installations, les coûts induits sont pris en charge par l’opérateur en demande.
Tout refus d’accès est motivé.

L’accès fait l’objet d’une convention entre les exploitants de réseaux concernés. Cette convention détermine
les conditions techniques et financières de l’accès. Elle est communiquée, à sa demande, à l’Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Les différends relatifs aux demandes raisonnables d’accès mentionnées au premier alinéa du présent article
et à la conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l’Autorité de
régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conformément à
l’article L. 36-8.


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