Quelles sont les obligations de l’État et des opérateurs de communications électroniques selon l’article L34-8-5 du Code des postes et des communications électroniques ?L’article L34-8-5 impose à l’État, aux représentants des collectivités territoriales et aux opérateurs de communications électroniques titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques de conclure une convention dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Cette convention doit définir les conditions de couverture des zones où aucun service mobile n’est disponible à la date de publication de la loi. Il est important de noter que certaines zones, identifiées en vertu d’autres articles de lois précédentes, sont exclues de cette obligation. Quelles sont les conditions prévues pour les collectivités territoriales dans le cadre de cette convention ?La convention prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après avoir constaté une carence d’initiative privée, mettre à disposition des exploitants une infrastructure. Cette infrastructure doit comprendre un point haut support d’antenne, un raccordement à un réseau d’énergie et un raccordement à un réseau fixe ouvert au public. L’objectif est d’assurer la couverture de la zone concernée en services mobiles de troisième génération au minimum, et ce, dans des conditions techniques et tarifaires raisonnables. Comment les opérateurs doivent-ils informer l’Autorité de régulation des communications électroniques ?Les opérateurs de communications électroniques ont l’obligation d’informer conjointement l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des obligations individuelles qu’ils ont respectivement contractées dans le cadre de la mise en œuvre de la convention mentionnée dans l’article. Cette transparence vise à garantir que les engagements pris par chaque opérateur soient respectés et suivis de manière appropriée. |
la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, l’Etat, les représentants des collectivités
territoriales et les opérateurs de communications électroniques titulaires d’une autorisation d’utilisation de
fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public concluent une convention
définissant les conditions dans lesquelles la couverture des zones où aucun service mobile n’est disponible
à la date de publication de la même loi est assurée, à l’exception des zones identifiées en application du
III de l’article 52 ou des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l’économie numérique ou des articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l’économie.
Elle prévoit notamment les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements
peuvent, après avoir constaté une carence d’initiative privée, mettre à disposition des exploitants une
infrastructure comprenant un point haut support d’antenne, un raccordement à un réseau d’énergie et un
raccordement à un réseau fixe ouvert au public, permettant d’assurer la couverture de la zone en cause
en services mobiles de troisième génération au minimum, dans des conditions techniques et tarifaires
raisonnables.
Les opérateurs informent conjointement l’Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse des obligations individuelles qu’ils ont respectivement contractées
dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.
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