Quelles sont les obligations des personnes établissant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ?Les personnes qui établissent ou exploitent une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un immeuble bâti ont l’obligation de répondre aux demandes raisonnables d’accès à cette ligne, ainsi qu’aux moyens qui y sont associés, émanant d’opérateurs. Cela vise à permettre à ces opérateurs de fournir des services de communications électroniques à l’utilisateur final. L’accès doit être fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires, à un point déterminé par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, et doit se situer hors des limites de propriété privée, sauf exceptions définies par l’Autorité. Les conditions d’accès doivent être économiques, techniques et d’accessibilité raisonnables, et tout refus d’accès doit être motivé. Comment l’Autorité de régulation des communications électroniques intervient-elle en cas d’obstacles à la duplication des réseaux ?Lorsque les obligations d’accès ne suffisent pas à remédier aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication des éléments de réseaux, l’Autorité de régulation des communications électroniques peut imposer que l’accès soit fourni à un point commercialement viable, situé au plus proche des utilisateurs finals. Cette intervention vise à garantir que les opérateurs puissent effectivement concurrencer et fournir des services. De plus, si cela est justifié pour des raisons techniques ou économiques, l’Autorité peut imposer des obligations d’accès actif ou virtuel, afin de faciliter l’accès aux infrastructures nécessaires. Quelles sont les modalités de la convention d’accès entre les parties concernées ?L’accès fourni conformément aux obligations établies dans l’article L34-8-3 fait l’objet d’une convention entre les parties concernées. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l’accès. Elle doit être communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, à sa demande. En cas de péréquation tarifaire mise en œuvre par le fournisseur d’accès, celle-ci peut être réservée aux seuls opérateurs qui ne déploient pas de lignes à très haut débit en fibre optique dans la zone de déploiement concernée. Que se passe-t-il en cas de différends relatifs à la convention d’accès ?Les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention d’accès sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, conformément à l’article L. 36-8. Cela permet de garantir une résolution des conflits dans un cadre réglementaire, assurant ainsi que les droits et obligations des parties soient respectés et que l’accès aux infrastructures de communication soit maintenu dans des conditions équitables. Comment l’Autorité de régulation peut-elle préciser les modalités d’accès aux lignes de communications électroniques ?L’Autorité de régulation des communications électroniques peut préciser, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d’accès aux lignes de communications électroniques, y compris les niveaux de qualité de service associés. Cette précision vise à réaliser les objectifs définis à l’article L. 32-1, notamment en assurant la cohérence des déploiements et une couverture homogène des zones desservies. Cela permet également de garantir que les opérateurs respectent les normes de qualité et d’accessibilité dans leurs services. Quelles sont les implications de la vérification des informations comptables demandées par l’Autorité ?Lorsque l’Autorité impose la communication d’informations comptables pour vérifier le respect des obligations d’accès, ces informations peuvent faire l’objet d’une vérification par un organisme indépendant désigné par l’Autorité. Les frais de cette vérification sont à la charge de la personne visée par l’article L34-8-3. Cela garantit une transparence et une responsabilité dans la gestion des accès aux infrastructures de communications électroniques, tout en permettant à l’Autorité de s’assurer que les conditions d’accès sont respectées et que les opérateurs agissent conformément aux réglementations en vigueur. |
communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final
fait droit aux demandes raisonnables d’accès à ladite ligne et aux moyens qui y sont associés émanant
d’opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.
L’accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point déterminé par
l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse,
situé, sauf dans les cas définis par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes
et de la distribution de la presse, hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif
d’opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d’accessibilité raisonnables. Dans les cas
définis par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse, l’accès peut consister en la mise à disposition d’installations et d’éléments de réseau spécifiques
demandés par un opérateur antérieurement à l’équipement de l’immeuble en lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique, moyennant la prise en charge d’une part équitable des coûts
par cet opérateur. Tout refus d’accès est motivé.
II.-Lorsque les obligations mentionnées au I ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou
physiques importants et non transitoires à la duplication des éléments de réseaux, l’Autorité de régulation
des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer que l’accès soit
fourni, dans le respect des principes prévus au I, en un point commercialement viable situé au-delà de celui
résultant de l’application du I qu’elle détermine, au plus proche des utilisateurs finals. Si cela est justifié pour
des raisons techniques ou économiques, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse peut imposer des obligations d’accès actif ou virtuel.
III.- L’accès fourni conformément au I, et le cas échéant au II, fait l’objet d’une convention entre les
personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l’accès. Elle est
communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de
la presse à sa demande.
Lorsque la personne qui fournit l’accès met en oeuvre une péréquation tarifaire à l’échelle de la zone de
déploiement, elle peut réserver l’application de cette péréquation aux seuls opérateurs qui ne déploient pas de
lignes à très haut débit en fibre optique permettant de desservir des logements situés dans cette zone.
Les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au présent article sont soumis
à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
conformément à l’article L. 36-8.
Pour réaliser les objectifs définis à l’article L. 32-1, et notamment en vue d’assurer la cohérence des
déploiements et une couverture homogène des zones desservies, l’autorité peut préciser, de manière
objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l’accès prévu au présent
article, y compris les niveaux de qualité de service associés à cet accès.
Lorsque l’autorité impose, au titre de l’alinéa précédent, de lui communiquer des informations comptables
selon des modalités qu’elle spécifie afin de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent
article, celles-ci peuvent faire l’objet d’une vérification, aux frais de la personne visée au I, par un organisme
indépendant désigné par l’autorité.
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