Prescription des demandes de restitution et des créances en matière de communications électroniques : Article L34-2 du Code des postes et des communications électroniques

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Prescription des demandes de restitution et des créances en matière de communications électroniques : Article L34-2 du Code des postes et des communications électroniques

Quelle est la durée de prescription pour les demandes de restitution du prix des prestations de communications électroniques par les opérateurs ?

La prescription est acquise au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1 du Code des postes et des communications électroniques pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques. Ce délai est fixé à un an, à compter du jour du paiement. Cela signifie que si un usager souhaite demander le remboursement d’un montant payé pour des services de communications électroniques, il doit le faire dans un délai d’un an après avoir effectué le paiement, sans quoi sa demande sera considérée comme prescrite et ne pourra plus être acceptée.

Quel est le délai de prescription pour les sommes dues par les usagers aux opérateurs de communications électroniques ?

La prescription est également acquise au profit de l’usager pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques fournies par un opérateur. Dans ce cas, l’usager bénéficie d’un délai d’un an pour contester ou refuser de payer des sommes dues, à compter de la date d’exigibilité de ces sommes. Si l’opérateur ne réclame pas le paiement dans ce délai d’un an, l’usager peut considérer que la créance est éteinte et ne sera plus tenu de payer. Cela protège les usagers contre des réclamations tardives de la part des opérateurs.

Source :
Article L34-2 du Code des postes et des communications électroniques
La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en
restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à
compter du jour du paiement.

La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de
communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque
celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité.


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