Quelles sont les obligations fixées par l’article L33-12 du Code des postes et des communications électroniques ?L’article L33-12 du Code des postes et des communications électroniques établit des obligations relatives à la mise en œuvre et au contrôle de la qualité des services et de la couverture des réseaux de communications électroniques. Ces obligations sont en lien avec plusieurs articles du code, notamment L. 33-1, L. 34-8-5, L. 36-6 et L. 42-1, ainsi que des dispositions de la loi pour la confiance dans l’économie numérique et de la loi de modernisation de l’économie. Ces articles visent à garantir que les services de communications électroniques respectent des normes de qualité et de couverture, assurant ainsi une protection des consommateurs et une concurrence équitable entre les opérateurs. Qui est responsable du contrôle du respect des obligations mentionnées dans l’article L33-12 ?Le contrôle du respect des obligations fixées par l’article L33-12 est sous la responsabilité de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cette autorité a pour mission de veiller à la bonne application des règles régissant le secteur des communications électroniques, en s’assurant que les opérateurs respectent les normes de qualité et de couverture des services. Elle peut également déléguer certaines de ses missions à des organismes indépendants, choisis par elle, pour effectuer des vérifications et des évaluations. Comment sont financées les mesures relatives à la qualité des services et à la couverture des réseaux ?Les mesures relatives à la qualité des services et à la couverture des réseaux sont financées par les opérateurs concernés. Selon l’article L33-12, les frais liés à ces mesures sont versés directement par les opérateurs, et ce, dans une mesure proportionnée à leur taille, comme déterminé par l’Autorité de régulation. Cela signifie que les plus grands opérateurs, ayant une part de marché plus importante, contribueront davantage au financement des mesures de contrôle et de certification, garantissant ainsi une répartition équitable des coûts en fonction de l’impact de chaque opérateur sur le marché. Quels types d’organismes peuvent être choisis pour réaliser les mesures de contrôle ?Les organismes choisis pour réaliser les mesures de contrôle doivent être indépendants et sélectionnés par l’Autorité de régulation des communications électroniques. Cette indépendance est cruciale pour garantir l’objectivité et la fiabilité des évaluations effectuées. Ces organismes peuvent être des entités spécialisées dans l’évaluation de la qualité des services de communications électroniques, possédant l’expertise nécessaire pour mener des audits et des analyses en toute impartialité. L’Autorité veille à ce que ces organismes respectent des normes élevées de compétence et d’intégrité dans l’exercice de leurs missions. |
L. 33-1, L. 34-8-5, L. 36-6 et L. 42-1 du présent code, du III de l’article 52, des articles 52-1 à 52-3 de la
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et des articles 119 à 119-2
de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, les mesures relatives à la qualité des
services et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques, à leur traitement
et à leur certification sont réalisées, sous le contrôle de l’Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse, par des organismes indépendants choisis par
l’autorité et dont les frais sont financés et versés directement par les opérateurs concernés, dans une mesure,
proportionnée à leur taille, que l’autorité détermine.
Laisser un commentaire