Quelles sont les conditions à respecter pour l’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public ?Les conditions à respecter pour l’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public incluent plusieurs obligations essentielles. Tout d’abord, il est impératif de garantir la permanence, la qualité, la disponibilité, la sécurité et l’intégrité du réseau et du service. Cela comprend des obligations de notification à l’autorité compétente en cas d’incidents de sécurité ayant un impact significatif sur le fonctionnement des services. Ensuite, les opérateurs doivent respecter des conditions de confidentialité et de neutralité concernant les messages transmis et les informations liées aux communications. Ils doivent également se conformer aux normes et spécifications techniques du réseau et du service. D’autres prescriptions concernent la protection de la santé et de l’environnement, ainsi que les exigences d’ordre public, de défense nationale et de sécurité publique. Cela inclut des obligations spécifiques pour l’acheminement gratuit des communications d’urgence et des informations d’intérêt général. Enfin, les opérateurs doivent garantir l’accès des utilisateurs finals handicapés à des services de communications électroniques à un tarif abordable. Quelles sont les obligations des opérateurs en matière de sécurité des communications électroniques ?Les opérateurs de services de communications électroniques ont des obligations strictes en matière de sécurité. Ils doivent notifier à l’autorité compétente tout incident de sécurité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement de leur réseau ou service. Cela vise à assurer une réponse rapide et efficace aux menaces potentielles. De plus, les opérateurs doivent mettre en place des mesures techniques et organisationnelles pour garantir la sécurité des systèmes d’information. Cela inclut la mise en œuvre de mécanismes de supervision technique pour assurer une remontée d’alerte rapide en cas d’incident. Ils sont également tenus de fournir aux services d’urgence des informations relatives à la localisation de l’appelant, afin de faciliter l’intervention en cas d’urgence. Comment les opérateurs doivent-ils garantir l’accès à des services de communications électroniques pour les utilisateurs handicapés ?Les opérateurs de services de communications électroniques ont l’obligation de garantir un accès équitable aux services pour les utilisateurs finals handicapés. Cela inclut la mise à disposition de services à un tarif abordable, équivalent à celui dont bénéficient la majorité des utilisateurs. Pour les utilisateurs sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques, les opérateurs doivent proposer une offre de services sans surcoût, incluant un service de traduction simultanée écrite et visuelle pour les appels passés et reçus. Cette offre doit respecter les conditions de qualité définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques et garantir la confidentialité et la neutralité des communications. Quelles sont les obligations des opérateurs concernant l’acheminement des communications d’urgence ?Les opérateurs sont tenus d’assurer l’acheminement gratuit des communications d’urgence. Ils doivent mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir la continuité de cet acheminement, ce qui inclut la mise en place d’une supervision technique pour assurer une remontée d’alerte rapide en cas de besoin. En outre, les opérateurs doivent fournir gratuitement aux services d’urgence des informations relatives à la localisation de l’appelant, ce qui est crucial pour une intervention rapide et efficace lors d’une situation d’urgence. Ces obligations visent à protéger la vie et la sécurité des citoyens en facilitant l’accès aux services d’urgence. Quelles sont les implications de la neutralité de l’internet pour les opérateurs ?La neutralité de l’internet impose aux opérateurs de garantir un accès ouvert et équitable à l’internet, sans discrimination ni restriction. Cela signifie qu’ils ne peuvent pas bloquer ou ralentir l’accès à des contenus, applications ou services spécifiques. Les opérateurs doivent également s’assurer que tous les utilisateurs ont un accès égal aux ressources en ligne, conformément au règlement (UE) 2015/2120. Cette obligation de neutralité vise à promouvoir un environnement numérique libre et ouvert, où les utilisateurs peuvent accéder à l’information et aux services sans entrave. Les opérateurs doivent donc veiller à ce que leurs pratiques commerciales respectent ces principes, afin de favoriser la concurrence et l’innovation sur le marché des communications électroniques. |
communications électroniques sont libres sous réserve du respect de règles portant sur :
a) Les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d’intégrité du réseau et du service
qui incluent des obligations de notification à l’autorité compétente des incidents de sécurité ayant eu un
impact significatif sur leur fonctionnement ;
b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées
aux communications ;
c) Les normes et spécifications du réseau et du service ;
d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l’environnement et par les objectifs
d’aménagement du territoire et d’urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d’occupation du
domaine public, les garanties financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux
d’infrastructures, les modalités de partage des infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au
public et d’itinérance locale ;
e) Les prescriptions exigées par l’ordre public, la défense nationale et la sécurité publique, notamment
celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité
publique, ainsi que les garanties d’une juste rémunération des prestations assurées à ce titre et celles qui
sont nécessaires pour répondre, conformément aux orientations fixées par l’autorité nationale de défense des
systèmes d’informations, aux menaces et aux atteintes à la sécurité des systèmes d’information des autorités
publiques et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;
f) L’acheminement gratuit des communications d’urgence. A ce titre, les opérateurs mettent en oeuvre toute
mesure permettant de garantir la continuité de l’acheminement de ces communications. Ils sont chargés de
mettre en place une supervision technique permettant d’assurer, dans les meilleurs délais, une remontée
d’alerte dans les conditions définies par décret. Ils fournissent également gratuitement aux services d’urgence
l’information relative à la localisation de l’appelant ;
f bis) L’acheminement gratuit des communications des pouvoirs publics pour alerter la population située
dans les zones géographiques potentiellement affectées soit par un cas d’urgence, un accident, un sinistre ou
une catastrophe au sens de l’article L. 112-1 du code de la sécurité intérieure, soit par une menace ou une
agression au sens des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la défense, imminents ou en cours, l’Etat
contribuant aux frais d’équipement en matériels et logiciels acquis spécifiquement pour l’exécution de cette
mission ;
f ter) L’acheminement gratuit d’informations d’intérêt général à destination des utilisateurs finals ;
g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service universel et des services
complémentaires au service universel, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 ;
h) La fourniture des informations prévues à l’article L. 34 ;
i) L’interconnexion et l’accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 ;
j) Les conditions nécessaires pour assurer l’équivalence de traitement des opérateurs internationaux
conformément aux dispositions du III du présent article ;
k) Les conditions nécessaires pour assurer l’interopérabilité des services ;
l) Les obligations qui s’imposent à l’opérateur pour permettre son contrôle par l’Autorité de régulation des
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et celles qui sont nécessaires pour
l’application des articles L. 33-12-1 et L. 37-1 ;
m) (Abrogé)
n) L’information des utilisateurs, dans la mesure où cette information est nécessaire à la mise en oeuvre des
dispositions du présent code ou des décisions prises en application de celui-ci ;
n bis) Les informations devant figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande
de ce dernier, et comprenant celles mentionnées à l’article L. 121-83 du code de la consommation relatives
aux prestations qu’il a souscrites ;
n ter) L’obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées à
l’article L. 121-83-1 du code de la consommation, selon les modalités prévues à ce même article ;
o) Un accès des utilisateurs finals handicapés à des services de communications électroniques à un tarif
abordable et aux services d’urgence, équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals ;
p) (1) Un accès des utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques à une offre de
services de communications électroniques proposée sans surcoût pour l’utilisateur final et incluant, pour les
appels passés et reçus, la fourniture d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de
l’article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, dans la limite d’un
usage raisonnable, dans des conditions définies par décret et dans le respect des conditions de qualité définies
par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Cette offre répond également, pour les appels passés et reçus, aux exigences d’accessibilité prévues à l’article
L. 412-13 du code de la consommation.
Elle garantit les conditions de neutralité et de confidentialité mentionnées au b du présent I ainsi que la
prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à l’article 83 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
q) La neutralité de l’internet, qui consiste à garantir l’accès à l’internet ouvert régi par le règlement (UE)
2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à
l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne
réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ;
Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non-fondés sur la numérotation ne sont
concernés que par les règles énoncées aux a, b, c, e, f bis, g, k, l, n, n bis, n ter et o du présent I.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les informations visées aux n bis et
n ter, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories de réseaux et de services, les règles
mentionnées aux a à q.
II. – Les opérateurs réalisant un chiffre d’affaires annuel sur le marché des communications électroniques
supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l’économie
sont tenus d’individualiser sur le plan comptable leur activité.
En outre, lorsqu’ils disposent dans un secteur d’activité autre que les communications électroniques d’un
monopole ou d’une position dominante appréciée après avis de l’Autorité de la concurrence, et que les
infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l’intérêt d’un bon exercice de
la concurrence, d’individualiser cette activité sur le plan juridique.
III. – Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé des
communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et
de la distribution de la presse veillent à ce que soit assurée l’égalité de traitement des opérateurs acheminant
du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les
conditions d’accès aux réseaux français et étrangers.
Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à l’Union européenne
assurent aux opérateurs au sens du 15° de l’article L. 32 ayant une activité en France des droits comparables,
notamment en matière d’interconnexion et d’accès à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en
application du présent code.
IV. – Les installations mentionnées au 2° de l’article L. 33 doivent respecter les règles mentionnées aux i et l
du I.
V. – Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l’accès par les
autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationale, les services d’incendie et
de secours et les services d’aide médicale d’urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou
d’interventions de secours, à leurs listes d’abonnés et d’utilisateurs, complète, non expurgée et mise à jour.
VI.-Les opérateurs n’apportent aucune limitation technique ou contractuelle à un service d’accès à internet,
qui aurait pour objet ou effet d’interdire à un utilisateur de ce service qui en fait la demande :
1° D’accéder, depuis un point d’accès à internet, à des données enregistrées sur un équipement connecté
à internet, par l’intermédiaire du service d’accès auquel il a souscrit ou de donner à des tiers accès à ces
données ;
2° D’accéder au réseau local hertzien de son choix fourni par des tiers ou de permettre l’accès d’autres
utilisateurs finals au réseau de ces opérateurs par l’intermédiaire de réseaux locaux hertziens.
VII.-1° Les dispositions du e du I sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et
en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant
transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018
établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d’adaptation des
pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la
presse ;
2° Les dispositions du f bis du I sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans
leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 précitée ;
3° Les dispositions du f bis du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant
de l’ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 précitée, sous réserve des compétences exercées par cette
collectivité en application du statut qui la régit.
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