Réglementation des Visites Judiciaires : Procédures, Notifications et Recours selon l’Article L5-9-1 du Code des Postes et des Communications Électroniques »

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Réglementation des Visites Judiciaires : Procédures, Notifications et Recours selon l’Article L5-9-1 du Code des Postes et des Communications Électroniques »

Quelles sont les conditions nécessaires pour qu’une visite soit autorisée selon l’article L5-9-1 du Code des postes et des communications électroniques ?

La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situent les lieux à visiter. L’ordonnance doit spécifier l’adresse des lieux, le nom et la qualité des fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite et de saisie, ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter. De plus, l’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute, ce qui signifie qu’elle n’a pas besoin d’être signifiée pour être appliquée.

Comment se déroule la notification de l’ordonnance autorisant la visite ?

L’ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit une copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. Si l’occupant est absent, l’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception après la visite. La notification est considérée comme faite à la date de réception figurant sur l’avis. En cas de non-réception, l’ordonnance peut être signifiée par acte d’huissier de justice. L’acte de notification doit également mentionner les voies et délais de recours contre l’ordonnance et le déroulement des opérations de visite.

Qui supervise les opérations de visite et de saisie ?

Les opérations de visite et de saisie sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui a autorisé la visite. Ce juge peut, s’il le juge utile, se rendre sur les lieux pendant l’intervention. Il a également le pouvoir de décider à tout moment de la suspension ou de l’arrêt de la visite. Il est important de noter que la saisine du juge pour demander la suspension ou l’arrêt des opérations n’a pas d’effet suspensif, ce qui signifie que les opérations peuvent continuer pendant que la demande est examinée.

Quelles sont les restrictions horaires concernant la visite ?

La visite ne peut commencer avant 6 heures et doit se terminer avant 21 heures. Elle doit être effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui a le droit de se faire assister par un avocat de son choix. En l’absence de l’occupant, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas sous leur autorité.

Quel est le processus de rédaction et de remise du procès-verbal de visite ?

Un procès-verbal est dressé sur-le-champ par les agents habilités, relatant les modalités et le déroulement de l’opération, ainsi que les constatations effectuées. Un inventaire des pièces et documents saisis est annexé si nécessaire. Ce procès-verbal et l’inventaire doivent être signés par les agents habilités, l’occupant des lieux ou son représentant, ainsi que par les témoins présents. En cas de refus de signer, cela doit être mentionné dans le procès-verbal. Les originaux de ces documents sont ensuite adressés au juge qui a autorisé la visite, et une copie est remise ou envoyée par lettre recommandée à l’occupant des lieux.

Quels sont les recours possibles contre l’ordonnance autorisant la visite ?

L’ordonnance autorisant la visite peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat pour cet appel, qui doit être formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la visite peut se poursuivre pendant que l’appel est en cours.

Comment se déroule le recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie ?

Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Ce recours doit être formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours, qui commence à courir à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal ou de l’inventaire. Comme pour l’appel contre l’ordonnance, ce recours n’est pas suspensif, et l’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de quinze jours.

Source :
Article L5-9-1 du Code des postes et des communications électroniques
I. – La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le
ressort duquel sont situés les lieux à visiter. S’il l’estime utile, il désigne le chef du service qui devra nommer
un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d’assister à ces opérations, d’apporter leur concours
en procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires et de tenir le juge informé du déroulement de ces
opérations.

L’ordonnance comporte l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des fonctionnaires habilités à
procéder aux opérations de visite et de saisie ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.

L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

II. – L’ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant
qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de
l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. A
défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la
visite et contre déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la
visite peut être saisi d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite.

III. – La visite et la saisie de documents s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la
détention qui les a autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les
locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. La saisine
du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d’arrêt des opérations de visite et de saisie n’a
pas d’effet suspensif.

IV. – La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est effectuée en présence de
l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister de l’avocat de son choix. En l’absence
de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux
témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

Le ou les officiers de police judiciaire, les agents habilités, l’occupant des lieux ou son représentant peuvent
seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations
effectuées est dressé sur-le-champ par les agents habilités à procéder à la visite. Un inventaire des pièces
et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents
habilités et par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de
signer, mention en est faite au procès-verbal.

Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont, dès qu’ils ont été établis, adressés au juge qui a
autorisé la visite. Une copie de ces mêmes documents est remise ou adressée par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.

Le procès-verbal et l’inventaire mentionnent le délai et les voies de recours.

Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la procédure, à moins qu’une décision insusceptible de
pourvoi en cassation par les parties n’en ordonne la restitution.

V. – L’ordonnance autorisant la visite peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour
d’appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer
avocat.

Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai
de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les
parties peuvent le consulter.

L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les
règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

VI. – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de
visite ou de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code
de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un
délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de
l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.

L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les
règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

VII. – Le présent article est reproduit dans l’acte de notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la
détention autorisant la visite.


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