Contexte de l’affaireLe Président a entendu les parties comparantes ou leur conseil dans le cadre d’une procédure en référé. L’assignation en référé, datée du 07 août 2024, vise à ordonner une mesure d’expertise, tandis qu’une assignation en intervention forcée a été déposée le 02 octobre 2024. Demandes et réserves des partiesLa société RETAIL ONE a formulé des protestations et réserves, demandant la jonction des deux instances et un complément de mission. La jonction a été prononcée à l’audience sous le numéro unique RG 24/55812, et les défendeurs ont également exprimé leurs réserves. Projet immobilier et intérêt légitimeLe demandeur a présenté un projet immobilier concernant un ensemble situé à une adresse précise. Il a justifié son intérêt légitime à voir ordonner une expertise pour décrire l’état des existants avant le début des travaux et constater d’éventuels désordres. Ordonnance d’expertiseL’ordonnance a été rendue en faveur de la demande d’expertise, avec la condition que la partie demanderesse avance la provision pour les frais d’expertise. L’expert désigné est Monsieur [H] [W], qui devra réaliser une série de missions précises. Mission de l’expertL’expert devra prendre connaissance du projet immobilier, évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, et dresser des états descriptifs des immeubles voisins. Il devra également fournir des constatations sur d’éventuels désordres et impacts sonores et vibratoires. Conditions de réalisation de l’expertiseL’expert devra établir un calendrier prévisionnel de ses opérations et informer les parties des délais. En cas d’urgence, il pourra recommander des mesures de sauvegarde et autoriser des travaux indispensables sous certaines conditions. Consignation des frais d’expertiseLa provision pour les frais d’expertise a été fixée à 8000 euros, devant être consignée par la partie demanderesse au plus tard le 06 janvier 2025. Faute de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque. Suivi et dépôt des rapportsL’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par un juge désigné, et l’expert devra déposer ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris dans des délais précis, sous peine de prorogation. Condamnation et exécution provisoireLa demanderesse a été condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire a été déclarée de droit. La décision a été rendue à Paris le 05 novembre 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/55812
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55812
et
N° RG 24/56741
N° :2
Assignation du :
07 Août 2024, 02 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 novembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
N° RG 24/55812
DEMANDERESSE A L’INSTANCE PRINCIPALE
La société AGLM IMMO
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA-CGR, avocats au barreau de PARIS – #P0238
DEFENDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE
La société QUATORZE
[Adresse 15]
[Localité 18]
non constituée
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8] A [Localité 19], représenté par son Syndic la Société LA DOMANIALE
Chez son Syndic la Société la DOMANIALE
[Adresse 22]
[Localité 17]
représenté par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS – #G0633
La S.C.I. RETAIL ONE
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Maître Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0488
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 23] à [Localité 19], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncia [Localité 26] Rive Droite
Chez son Syndic le Cabinet FONCIA [Localité 26] RIVE DROITE
[Adresse 10]
[Localité 17]
représenté par Maître Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0501
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 26] (RIVP)
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
La VILLE DE [Localité 26]
[Adresse 12]
[Localité 16]
non constituée
N° RG 24/56741
DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La S.C.I. RETAIL ONE, propriétaire de la parcelle cadastrée section BG n°[Cadastre 13] sise [Adresse 20] [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Maître Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0488
DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La Société MONOPRIX EXPLOITATION
[Adresse 5]
[Localité 24]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024, tenue publiquement , présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 07 août 2024 enrôlée sous le RG 24/55812 tendant à voir ordonner une mesure d’expertise,
Vu l’assignation en intervention forcée en date du 02 octobre 2024 enrôlée sous RG 24/56741 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société RETAIL ONE,qui formule protestations et réserves, demande la jonction des deux instances et un complément de mission,
Vu la jonction des deux instances prononcée à l’audience sous l’unique numero de RG 24/55812,
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés,
Vu les observations orales des parties développées à l’audience,
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 19],
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier et souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux ; il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé ; il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 6]
[Localité 21]
☎ :[XXXXXXXX03]
avec mission de :
– prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
– donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
– visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
– indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
– dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
– dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
– procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
– dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
– donner son avis sur les impacts sonores et vibratoires sur les locaux avoisinants ;
– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
– adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
– en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
– dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
– pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
– disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
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✭✭
Fixons à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 06 janvier 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 06 juillet 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 06 juillet 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 05 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fabrice VERT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 27], [Localité 19]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 28]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX025]
BIC : [XXXXXXXXXX029]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [H] [W]
Consignation : 8000 €
par: La société AGLM IMMO
le 06 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 06 Juillet 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 27], [Localité 19].
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