Rupture conjugale et conséquences parentales : un examen des droits et obligations des époux et de l’enfant dans le cadre d’une séparation.

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Rupture conjugale et conséquences parentales : un examen des droits et obligations des époux et de l’enfant dans le cadre d’une séparation.

Contexte du mariage

Madame [C] [K] et Monsieur [E] [R] se sont mariés le 22 août 2020 à Courbevoie sous le régime de la séparation de biens, conformément à un contrat de mariage établi le 21 juillet 2020. Leur union a donné naissance à un enfant, [U] [R] [K], né le 23 juin 2020.

Demande de divorce

Le 20 octobre 2022, Madame [C] [K] a déposé une demande de divorce auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre. Monsieur [E] [R] a constitué avocat le 17 mars 2023.

Ordonnance d’orientation et mesures provisoires

Le 7 juillet 2023, le juge a constaté l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage et a ordonné des mesures provisoires, incluant une séance d’information sur la médiation familiale, la prise en charge du crédit immobilier par Monsieur [E] [R], et la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de la mère. Le droit de visite du père a été établi pour les week-ends pairs et des modalités spécifiques durant les vacances.

Conclusions des parties

Dans ses conclusions du 25 janvier 2024, Madame [C] [K] a demandé le prononcé du divorce, une prestation compensatoire de 20 000 euros, et la confirmation des modalités de garde de l’enfant. Monsieur [E] [R], dans ses conclusions du 25 octobre 2023, a également demandé le divorce et a contesté la demande de prestation compensatoire, tout en souhaitant maintenir les modalités de garde établies.

Situation financière des époux

Les époux possèdent un bien immobilier en indivision, estimé entre 556 873 euros et 648 479 euros, grevé d’un prêt immobilier. Madame [C] [K] est juriste avec un revenu mensuel net de 3 851,58 euros, tandis que Monsieur [E] [R], architecte logiciel, perçoit un revenu mensuel net de 5 852,58 euros, en plus de revenus fonciers.

Décision du juge

Le juge a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, constaté la perte de l’usage du nom de l’autre conjoint, et a fixé la date d’effet du divorce au 20 octobre 2022. La demande de prestation compensatoire de Madame [C] [K] a été rejetée, le juge n’ayant pas constaté de disparité significative dans les conditions de vie des époux.

Conséquences du divorce pour l’enfant

L’autorité parentale a été exercée conjointement par les deux parents, avec la résidence de l’enfant fixée chez la mère. La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée à 600 euros par mois, à la charge de Monsieur [E] [R]. Les frais exceptionnels liés à l’enfant seront partagés entre les parents.

Mesures accessoires et exécution

Les dépens de la procédure ont été partagés entre les époux. L’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant a été ordonnée. La décision est susceptible d’appel et doit être notifiée dans un délai de six mois pour être exécutoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n°
22/08794
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 10

JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Novembre 2024

Avis demandeur :
Avis défendeur :

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 10

N° RG 22/08794 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5NH

N° MINUTE : 24/00127

AFFAIRE

[C] [K] épouse [R]

C/

[E] [R]

DEMANDEUR

Madame [C] [K] épouse [R]
Née le 29 octobre 1979 à PARIS (75004)
35 rue Raspail
92400 COURBEVOIE

Représentée par Me Cyril BRANISTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0166

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [R]
Né le 24 avril 1982 à SAINT-RAPHAËL (83118)
62 bis boulevard de la Mission Marchand
92400 COURBEVOIE

Représenté par Me Frédéric CORTES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 319

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier

DEBATS

A l’audience du 02 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [K] et Monsieur [E] [R] se sont mariés le 22 août 2020 à Courbevoie (Hauts-de-Seine) sous le régime de la séparation de biens en vertu du contrat de mariage conclu le 21 juillet 2020 par acte devant Maître [D] [N], notaire en résidence à Saint-Gratien (95).

De leur union est issu [U] [R] [K] né le 23 juin 2020 (4 ans).

Par assignation du 20 octobre 2022 remise au greffe le 24 octobre 2022, Madame [C] [K] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce.

Monsieur [E] [R] a constitué avocat le 17 mars 2023.

Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 7 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci,Relativement aux époux :
enjoint aux époux d’assister à une séance d’information sur la médiation familiale,constaté que les époux résident séparément,dit que le crédit immobilier sera pris en charge par l’époux, sous réserve des droits de chacun lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de la décision,Relativement à l’enfant :
constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale,fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,fixé le droit de visite et d’hébergement du père comme suit :* en période scolaire : les fins de semaine paire, du vendredi 18 heures 30 au dimanche 18 heures 30,
* pendant les vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances d’été : la première et troisième quinzaine les années impaires et la seconde et la quatrième les années paires,
partagé par moitié entre les parents les frais exceptionnels,mis à la charge du père une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 600 euros par mois.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 25 janvier 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [C] [K] sollicite que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Monsieur [E] [R] :
Relativement aux époux :
de condamner Monsieur [E] [R] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 euros,Relativement à l’enfant :
de dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,de fixer la résidence de l’enfant à son domicile,de déterminer les modalités de son droit de visite et d’hébergement du père dans les mêmes termes que lors des mesures provisoires,à titre principal, de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à sa charge à 850 euros par mois,de condamner le père à la prise en charge de la moitié des frais médicaux afférents à l’enfant non remboursés,à titre subsidiaire, de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 600 euros par mois outre la prise en charge par moitié des frais extrascolaires, soit accueil de loisirs, activités péri-éducatives, activités sportives, artistiques et sociales, garderie du soir, coopérative scolaire, voyages scolaires et linguistiques, sorties de classe, voyages à l’étranger et ce sur simple inscription de Madame [C] [K],de condamner le père à la prise en charge de la moitié des frais médicaux afférents à l’enfant non remboursés,d’ordonner que les mesures financières concernant l’enfant seront rétroactives à compter du 1er septembre 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 25 octobre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [E] [R] demande que le divorce soir prononcé pour pour acceptation du principe de la rupture du mariage et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Madame [C] [K] :
Relativement aux époux :
de prendre acte que l’épouse ne demande pas l’usage du nom de son époux,de la débouter de sa demande de prestation compensatoire,Relativement à l’enfant :
de dire que l’exercice de l’autorité parentale sera conjoint,de fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,de déterminer les modalités de son droit de visite et d’hébergement dans les termes des mesures provisoires,de fixer à 300 euros le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à sa charge,de dire que les frais d’activités extra-scolaires, ainsi que les frais dits exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable écrit des deux parents.
Au regard du jeune âge du mineur dont découle son absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 février 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés le 2 septembre 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 5 novembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur le prononcé du divorce

Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce sans autre motif et statue sur ses conséquences.

Par application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

L’article 1123-1 du code civil dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.

En l’espèce, à l’audience sur les mesures provisoires, l’acceptation des époux a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs.

Dès lors, le divorce sera prononcé au motif de l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.

Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens

Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, aucune partie ne formule de demande de report des effets patrimoniaux du divorce. Le jugement de divorce prendra donc effet à la date de l’assignation, soit le 20 octobre 2022.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plei droit sera constaté .

Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.

Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux

L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
 
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
 
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.

Sur la demande de prestation compensatoire

Sur la constatation d’une disparité dans la situation respective des parties

L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 de ce même code que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit en premier lieu examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial et donc de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, une inégalité dans les conditions de vie des époux.

L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.

Il sera rappelé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux du régime de séparation de biens.

Il sera également rappelé que la charge de la preuve de l’existence d’une disparité incombe au demandeur à la prestation compensatoire.

Enfin, les juges n’ont pas à examiner les moyens, arguments et affirmations qui ne sont pas étayés par des preuves, pas plus que de s’expliquer sur celles qu’ils décident d’écarter.

Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.

En l’espèce, les époux ne produisent pas la déclaration sollicitée.

Ainsi, au regard des éléments versés, la situation matérielle des parties se présente comme suit :

Sur le patrimoine indivis des époux :

Les époux sont propriétaires par moitié d’un bien immobilier sis 20 ter rue de Bezons à Courbevoie qui constituait l’ancien domicile conjugal estimé entre 556 873 euros et 648 479 euros selon une estimation réalisée le 17 mars 2023.

Cet appartement est grevé des charges suivantes :
prêt immobilier : 612 000 euros remboursable par mensualités de 2 323, 12 euros,taxe foncière : 1 335 euros annuels soit 111,25 euros par mois,charges de copropriété : 526,47 euros par mois sur la base de l’appel de fonds du dernier trimestre 2023.
Sur le patrimoine propre de Madame [C] [K] :

Madame [C] [K] exerce la profession de juriste.

Il est à déplorer, compte tenu de la date de l’ordonnance de clôture, qu’elle n’ait produit aucun élément relatif à sa situation en 2023.

Revenus :

En 2022, selon la production de l’avis d’impôt 2023, Madame [C] [K] a perçu en moyenne 3 851,58 euros de salaire net imposable par mois (cumul net imposable : 46 219 euros).

Charges particulières hors charges de la vie courante (électricité, eau, gaz assurance, transports, téléphonie, internet, impôt sur le revenu etc.) :

Madame [C] [K] justifie exposer les charges incompressibles suivantes :
prêt immobilier afférent à son appartement personnel : 119 110 euros remboursable par mensualités de 836,44 euros,charges de copropriété afférentes à son appartement personnel : 193,23 euros par mois sur la base de l’appel de fonds du 1er trimestre 2023,taxe foncière afférente à son appartement personnel : 30,42 euros sur la base de l’avis d’impôt 2022.
Capital :

S’agissant du patrimoine immobilier, Madame [C] [K] justifie être propriétaire d’un appartement à Courbevoie. L’époux verse une estimation, réalisée le 24 octobre 2023, mentionnant une valeur de vénale comprise entre 304 82 euros et 352 830 euros. L’épouse ne verse pas d’estimation.

Sur le patrimoine propre de Monsieur [E] [R] :

Monsieur [E] [R] exerce la profession d’architecte logiciel.

Revenus :

En 2022, selon la production de l’avis d’impôt 2023, Monsieur [E] [R] a perçu en moyenne 5 852,58 euros de salaire net imposable par mois outre 4 116 euros de revenus fonciers annuels, soit 343,00 euros par mois.

En 2023, il ressort des bulletins de salaire URSSAF des mois de février à août qu’il a perçu en moyenne 5 174, 38 euros de salaire net imposable outre la perception d’un loyer de 835 euros par mois au titre de son bien sis Sannois.

Charges particulières hors charges de la vie courante (électricité, eau, gaz assurance, transports, téléphonie, internet, impôt sur le revenu etc.) :

Monsieur [E] [R] justifie s’acquitter des charges particulières suivantes :
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée à 600 euros par l’ordonnance sur mesures provisoires,prêt immobilier afférent à son studio personnel : 100 000 euros remboursable par mensualités de 566, 03 euros due en l’état jusqu’au 18 mars 2038,charges de copropriété afférentes à son studio personnel : 44,62 euros par mois,taxe foncière afférente à son studio personnel : 33,00 euros par mois sur la base de l’avis d’impôt 2023.
Capital :

S’agissant de son patrimoine immobilier, il s’établit comme suit au regard des éléments versés :
bien sis Sannois dont la valeur vénale est estimée à 150 300 euros selon l’estimation qu’il verse en date du 24 octobre 2023,studio sis Courbevoie qu’il a acquis le 3 février 2022 pour la somme de 150 000 euros.
En l’espèce, il convient de rappeler que les époux se sont mariés le 22 août 2020. Il ressort de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires prononcée le 7 juillet 2023 que les époux résident séparément depuis le mois de juin 2022. A la date du délibéré de la présente décision, le mariage aura donc duré un peu plus de quatre ans, dont un an et dix mois de vie commune.

Par conséquent, il ne peut être considéré, quand bien il existerait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, qu’elle résulte de la rupture du mariage.

Au surplus, il convient de relever qu’il appartient à Madame [C] [K], demanderesse à la prestation compensatoire, de prouver l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respective des époux créé par la dissolution du mariage, elle ne verse pas d’éléments relatifs à ses revenus en 2023 ni de déclaration sur l’honneur.

Dans ces conditions, elle sera déboutée de la demande de prestation compensatoire qu’elle formule.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT MINEUR

A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

Sur la reconduction des mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale

En l’espèce, il ressort que les parties s’accordent pour que l’ensemble des mesures provisoires relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, à la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de la mère et aux modalités de droit de visite et d’hébergement du père soient reconduites dans les mêmes termes. Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.

Il sera fait droit à leurs demandes dans les termes du dispositif.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

En vertu des articles 371-2 et 371-3 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.

En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut elle-même prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.

Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel. En conséquence, les charges du débiteur de l’obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l’exclusion d’un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active.

En matière de contribution à l’entretien et l’éducation, il convient d’exclure la règle selon laquelle « les aliments ne s’arréragent pas » fondée sur l’absence de besoin ou sur la présomption selon laquelle le créancier a renoncé à la pension alimentaire, dans la limite de la prescription quinquennale.

En l’espèce, la situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant.

Besoins spécifiques de l’enfant :

[U] est scolarisé en école maternelle.

Madame [C] [K] justifie exposer des frais particuliers de cantine, centre aéré et d’activités périscolaires pour l’enfant.

Compte tenu des facultés contributives des parties, des modalités d’exercice de l’autorité parentale fixées et de l’ensemble des besoins de l’enfant, une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un montant de 600 euros par mois sera mise à la charge du père et versée à la mère.

Sur l’intermédiation financière

Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales rendue postérieurement au 1er janvier 2023 et les parties n’ayant manifesté aucune opposition à ce principe.

Sur le partage des frais

En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.

En l’espèce, en vue de limiter les conflits parentaux et les difficultés d’exécution de la présente décision, il y a lieu de préciser que, sauf meilleur accord, seuls les frais parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires et linguistiques), d’activités extrascolaires (sportives, artistiques et sociales), de stage, de colonie de vacances, de voyages à l’étranger et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Du reste, les autres frais, considérés comme étant des frais courants (frais de garde, d’accueil du soir, centre aéré, coopérative scolaire), seront par nature intégrés à la contribution due par du père ou exposer par chacun des parents sur leur période de garde.

Du reste, Madame [C] [K] sera déboutée de sa demande de paiement rétroactif des mesures financières relatives à l’enfant à compter du 1er septembre 2023 dès lors qu’elle n’apparaît aucunement justifiée compte tenu des mesures provisoires ordonnées par le juge de la mise en état le 7 juillet 2023. Il lui appartenait, le cas échéant, de se saisir des voies mises à sa disposition pour faire exécuter la décision rendue.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront partagés.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.

Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.

PAR CES MOTIFS

Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :

Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 24 octobre 2022,

Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires prononcée le 7 juillet 2023,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :

Madame [C] [K]
Née le 29 octobre 1979 à Paris (75004)
Et
Monsieur [E] [R]
Né le 24 avril 1982 à Saint-Raphaël (83118)

Mariés le 22 août 2020 à Courbevoie (Hauts-de-Seine)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 20 octobre 2022, soit à la date de la demande en divorce,

CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,

INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

DEBOUTE Madame [C] [K] de sa demande de prestation compensatoire,

Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant mineur

CONSTATE que Madame [C] [K] et Monsieur [E] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
– s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant commun,

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [C] [K],

FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [R] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
en période scolaire : les fins de semaine paire, du vendredi 18 heures 30 au dimanche 18 heures 30,pendant les vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,pendant les vacances d’été : la première et troisième quinzaine les années impaires et la seconde et la quatrième les années paires,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ;

DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

FIXE à 600 euros (SIX CENTS EUROS) par mois la contribution que doit verser Monsieur [E] [R] à Madame [C] [K] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,

ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :

somme actualisée = somme initiale x A
B

A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,

RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ,

RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] [R] [K] né le 23 juin 2020 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,

RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,

ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : les frais parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires et linguistiques), d’activités extrascolaires (sportives, artistiques et sociales), de stage, de colonie de vacances, de voyages à l’étranger,

ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés sans accord préalable : les frais de santé non remboursés,

DIT que le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,

CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,

DEBOUTE Madame [C] [K] de sa demande de paiement rétroactif des mesures financières relatives à l’enfant,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Sur les mesures accessoires

PARTAGE par moitié entre les parties le paiement des dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES, 

DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 5 novembre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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