Exposé du LitigeLe syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CAMILLE SIS à Orly a assigné Monsieur [B] [R] pour le paiement de charges de copropriété impayées, ainsi que pour des frais de recouvrement et des dommages-intérêts pour résistance abusive. L’audience a eu lieu le 1er octobre 2024, où la dette a été actualisée à 5 938,28 euros. Monsieur [B] [R] n’était pas présent ni représenté. Demande en Paiement des Charges de CopropriétéSelon la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires doivent participer aux charges des services collectifs et à l’entretien des parties communes. Le syndicat a voté un budget prévisionnel et a mis en demeure Monsieur [B] [R] de régler ses dettes, qui sont devenues exigibles après une mise en demeure restée sans réponse. Les pièces justificatives ont été présentées, et il a été décidé de condamner Monsieur [B] [R] à payer 4 391,30 euros au titre des charges dues. Demande de Dommages et IntérêtsLa demande de dommages et intérêts a été rejetée, car le demandeur n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement, qui est déjà compensé par les intérêts moratoires. Demande Relative aux FraisLe syndicat a demandé le remboursement de frais de relance et de mise en demeure. Cependant, le contrat de syndic n’étant pas en vigueur au moment des relances, ces frais n’ont pas pu être justifiés. La demande de remboursement des frais de recouvrement a donc été rejetée. Autres DemandesMonsieur [B] [R], étant la partie perdante, a été condamné aux dépens. De plus, le syndicat des copropriétaires a reçu 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire à titre provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Créteil
RG n°
24/01131
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01131 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VF5P
CODE NAC : 72I – 0A
AFFAIRE : S.D.C. RESIDENCE CAMILLE SISE 29/35 RUE DU DOCTEUR CALMETTE – 94310 ORLY C/ [B] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CAMILLE SISE 29/35 RUE DU DOCTEUR CALMETTE – 94310 ORLY
représenté par son syndic le Cabinet Jean TURMEL & FILS SARL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 622 007 102
dont le siège social est sis 24 avenue de la République – 94600 CHOISY-LE-ROI
représenté par Maître Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire :
G 0788
DEFENDEUR
Monsieur [B] [R]
demeurant 29 rue du Docteur Calmette – 94310 ORLY
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 01 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Novembre 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CAMILLE SIS 29/35 RUE DU DOCTEUR CALMETTE à ORLY (94310) a fait assigner Monsieur [B] [R], copropriétaire des lots 5 et 14, dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de :
– recevoir le Syndicat des copropriétaires en ses demandes ;
– condamner Monsieur [B] [R] au paiement de :
– 7 645,89 € au titre des charges de copropriété impayés arrêtés au 1er juillet 2024, échéance du premier trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal,
– 325,00 € au titre des frais de recouvrement nécessaire;
– ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
– condamner Monsieur [B] [R] au paiement de 1500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– condamner Monsieur [B] [R] au paiement de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– rappeler le caractère exécutoire de plain droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été entendue à l’audience du 1 octobre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CAMILLE SIS 29/35 RUE DU DOCTEUR CALMETTE à ORLY (94310) a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance et a actualisé la dette à 5938,28 euros.
La partie défenderesse, régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, n’est pas comparante ni représentée.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 1 décembre 2023 mettant en demeure Monsieur [B] [R] de régler la somme de 6 782,28 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [B] [R] au 1 octobre 2023.
Cette mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir évaluées à la somme de 1135,72 euros.
Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
– un relevé de propriété,
– le contrat de syndic,
– les procès-verbaux des assemblées générales des 16 décembre 2021, 22 décembre 2022 et 14 décembre 2023 ayant approuvé les budgets des exercices du 1 juillet 2020 au 30 juin 2023 et le budget prévisionnel de l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ainsi que les fonds travaux,
– les appels de fonds sur la période du 21 décembre 2020 au 16 juin 2024,
– l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 4 juillet 2024,
Il convient de condamner Monsieur [B] [R] au paiement de la somme de 4 391,30 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [B] [R] au 27 septembre 2024 avec intérêts au taux légal courant à compter du 1 décembre 2023.
En effet, d’une part, ont été déduites les sommes demandées au titre des frais de relance et de mise en demeure qui font l’objet d’une demande autonome en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à hauteur de 325 euros. D’autre part, ont été déduites les sommes demandées au titre des appels des 1er juillet 2021 et 1 avril 2024 dont les justificatifs n’ont pas été produits aux débats, à hauteur de 1 221,98 euros.
La capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 24 juillet 2024, date de l’assignation formulant cette prétention pour la première fois.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts. La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande relative aux frais
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CAMILLE SIS 29/35 RUE DU DOCTEUR CALMETTE à ORLY (94310) fait état des frais suivants :
– 45 euros au titre des frais de relance,
– 280,00 euros pour les mises en demeure.
Concernant les frais exposés par le syndicat des copropriétaires et dont il réclame le paiement, il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, commandement, et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, seront imputables au seul copropriétaire concerné.
Les frais de relance et de mise en demeure sont couverts pour l’article 10-1. En revanche le contrat de syndic produit ne prend effet qu’au 14 décembre 2023. Il est donc postérieur aux relances et mises en demeure dont le remboursement est demandé. Dès lors il n’est pas possible de justifier les sommes demandées.
La demande tenant au frais de recouvrement est donc rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [B] [R], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la RESIDENCE CAMILLE SIS 29/35 RUE DU DOCTEUR CALMETTE à ORLY (94310) la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CAMILLE SIS 29/35 RUE DU DOCTEUR CALMETTE à ORLY (94310) la somme de 4 391,30 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 1 décembre 2023, au titre des provisions et des cotisations du fonds travaux dues au 27 septembre 2024,
ORDONNE la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 24 juillet 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts,
REJETTE la demande au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE CAMILLE SIS 29/35 RUE DU DOCTEUR CALMETTE à ORLY (94310) la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELLE que cette décision a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 5 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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