Contexte de l’affaireLa présente affaire concerne une assignation en référé déposée le 17 septembre 2024 par une partie demanderesse, relative à un projet immobilier situé à une adresse précise. Ce projet a suscité des protestations et réserves de la part des défendeurs, qui ont été représentés lors de l’audience. Décision du tribunalLe tribunal a décidé d’ordonner une expertise pour évaluer les impacts potentiels des travaux sur les propriétés avoisinantes. Cette décision a été prise en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’établir des mesures d’instruction avant tout procès lorsque des motifs légitimes sont présents. Mission de l’expertL’expert désigné, Madame [C] [W] [M], a pour mission de prendre connaissance du projet immobilier et d’évaluer les impacts des travaux sur les immeubles voisins. Elle devra également dresser des états descriptifs des propriétés concernées et fournir un pré-rapport sur l’état des existants. Constatations et rapportsL’expert devra procéder à des constatations sur d’éventuels désordres liés aux travaux, en réalisant des examens à différentes étapes de la construction. Elle devra également fournir un rapport définitif qui permettra au juge de se prononcer sur les responsabilités et préjudices éventuels. Conditions de l’expertisePour mener à bien sa mission, l’expert devra établir un calendrier prévisionnel et informer les parties des délais pour les observations. Un montant de 10 000 euros a été fixé pour les frais d’expertise, à consigner par la partie demanderesse avant le 6 janvier 2025. Suivi et contrôle de l’expertiseLe juge du service du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert devra déposer ses pré-rapports et son rapport définitif au greffe du Tribunal judiciaire de Paris dans des délais précis, sous peine de caducité de la désignation. Condamnation aux dépensLa S.N.C. SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON – FRANCE et la S.A.S. TIFFANY & CO ont été condamnées aux dépens, et l’exécution provisoire de la décision est de droit. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/56383
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56383
N° Portalis 352J-W-B7I-C5TBE
N° :2
Assignation du :
17 septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
DEMANDERESSES
La S.N.C. SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON – FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 16]
La S.A.S. TIFFANY & CO
[Adresse 27]
[Localité 19]
représentées par Maître Bertrand RACLET de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #K0055
DEFENDEURS
La S.A.S. E.S.A. FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Maître Inès FRESKO de la SELARL HAIZE FRESKO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L0199
La Société SAS 100 CE
[Adresse 12]
[Localité 21]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0159
La Société L’IMMOBILIERE DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 28]
[Localité 20]
L’Association FEDERATION NATIONALE DES TP (FNTP)
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentées par Maître Roland SANVITI de la SELEURL ROLAND SANVITI, avocats au barreau de PARIS – #C1709
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 6] – [Localité 20], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société CRAUNOT SA, dont le siège social est sis
[Adresse 15]
[Localité 22]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS – #C1260
La VILLE DE [Localité 18]
[Adresse 14]
[Adresse 30]
[Localité 18]
La S.A.R.L. ANDREA GUAZZIERA ARCHITECTE
[Adresse 4]
[Localité 26]
La S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 21]
La Société URBN FRANCE RETAIL
[Adresse 29]
[Localité 17]
L’AMBASSADE DE TURQUIE
prise en son service culturel
[Adresse 8]
[Localité 24]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 15 octobre 2024, tenue publiquement , présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 17 septembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 5] – [Localité 20],
Vu la déclaration préalable de travaux en date du 25 juillet 2024,
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Madame [C] [W] [M]
[Adresse 10]
[Localité 23]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 31]
avec mission de :
– prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
– donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
– visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
– indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
– dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
– dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
– procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
– dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
– adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
– en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
– dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
– pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
– disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 06 janvier 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 07 juillet 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 07 juillet 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la S.N.C. SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON – FRANCE et la S.A.S. TIFFANU & CO aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 05 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 32], [Localité 25]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 33]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX034]
BIC : [XXXXXXXXXX034]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [C] [W] [M]
Consignation : 10 000 €
par la S.N.C. SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON – FRANCE et S.A.S. TIFFANY & CO
le 06 janvier 2025
Rapport à déposer le : 07 juillet 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 32], [Localité 25].
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