Obligations de remise en état et conséquences d’une non-exécution dans un cadre de copropriété

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Obligations de remise en état et conséquences d’une non-exécution dans un cadre de copropriété

Propriétaire et Contexte du Litige

[O] [V] est propriétaire de plusieurs lots au sein d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 4], [Adresse 2] et [Adresse 5]. Un litige a émergé concernant des obligations de remise en état et de démolition imposées à [O] [V] par le tribunal judiciaire de Marseille.

Jugement du Tribunal Judiciaire

Le 6 juin 2023, le tribunal a condamné [O] [V] à effectuer des travaux spécifiques dans les lots n°14 et n°22, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Les travaux incluent le nettoyage de débris, la suppression de faux-plafonds, et la mise en conformité des accès selon le règlement de copropriété. De plus, [O] [V] a été condamné à nettoyer les parties communes envahies par des matériels.

Assignation par le Syndicat des Copropriétaires

Le 2 août 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné [O] [V] devant le juge de l’exécution pour liquider l’astreinte de 36.600 euros, demander une nouvelle astreinte de 200 euros par jour, et obtenir 2.000 euros pour les frais de justice. Le syndicat a souligné le refus de [O] [V] de s’exécuter malgré la décision judiciaire.

Audience et Non-Comparution de [O] [V]

Lors de l’audience du 26 septembre 2024, le syndicat a réitéré ses demandes, tandis que [O] [V] ne s’est pas présenté. Selon l’article 472 du Code de procédure civile, le juge peut statuer même en l’absence du défendeur.

Motifs de la Décision du Juge

Le juge a constaté que le syndicat des copropriétaires avait demandé la liquidation d’une astreinte sur une période de 12 mois, alors qu’elle n’avait couru que sur 2 mois. De plus, le syndicat n’a pas justifié de la signification du jugement, ce qui est nécessaire pour que celui-ci soit exécutoire.

Conclusion du Jugement

En conséquence, le juge a débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et a condamné ce dernier aux dépens de la procédure. Le jugement a été prononcé par mise à disposition du public au greffe.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n°
24/09348
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/09348 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5INH
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 05 Novembre 2024
à Me GAY
Copie aux parties délivrée le 05 Novembre 2024

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] ET [Adresse 2] ET [Adresse 5],
domicilié C/ LA SOCIÉTÉ AJ ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Janis LECLANCHE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [O] [V],
demeurant [Adresse 3] / [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

[O] [V] est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 2] et [Adresse 5] des lors n°14, 18, 19, 20 et 22.

Par jugement en date du 6 juin 2023 le tribunal judiciaire de Marseille a notamment
– condamné [O] [V] à procéder aux démolitions et remises en état suivantes sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à partir de la signification du jugement, ladite astreinte courant dans un délai de 2 mois passé lequel à défaut d’exécution il appartiendra au syndicat des copropriétaires de faire liquider l’astreinte
* dans le lot n°14 de la copropriété sise [Adresse 4] et [Adresse 2] et [Adresse 5] le nettoyage et évacuation de tous les matériaux, débris et déchets qui stagnent dans le local ; la suppression du faux-plafond et des doublages et la mise en place d’un système permettant l’accès à tout moment à ce local en cas de nécessité de coupure d’arrivée d’eau générale ou de celle d’un particulier (porte à serrure, passe partout)
* dans le lot n°22 de la copropriété sise [Adresse 4] et [Adresse 2] et [Adresse 5] le rétablissement de l’accès par le [Adresse 1] (porte d’accès en lieu et place d’une plaque métallique) conformément au règlement intérieur de copropriété, la dépose de la porte en fond de cour et la fermeture maçonnée du mur
– condamné [O] [V] à procéder au nettoyage et évacuation de l’ensemble des matériels envahissant les parties communes (cour rez-de-jardin) de la copropriété sise [Adresse 4] et [Adresse 2] et [Adresse 5] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à partir de la signification du jugement, ladite astreinte courant dans un délai de 2 mois passé lequel à défaut d’exécution il appartiendra au syndicat des copropriétaires de faire liquider l’astreinte.

Selon acte d’huissier en date du 2 août 2024 le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et [Adresse 2] et [Adresse 5] a fait assigner [O] [V] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de
– ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille par jugement du 6 juin 2023, signifié le 5 juillet 2023, et condamner [O] [V] au paiement de la somme de 36.600 euros (période du 5 août 2023 au 5 août 2024)
– entendre fixer une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du présent jugement
– condamner [O] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il a rappelé l’origine du litige liant les parties et souligné que [O] [V] n’avait eu de cesse de multiplier les procédures et de tenter de rallonger l’issue du litige. Il a fait valoir que malgré une condamnation définitive elle s’était refusée à s’exécuter sans justifier d’aucune difficulté.

A l’audience du 26 septembre 2024 le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et [Adresse 2] et [Adresse 5] s’est référé à son acte introductif d’instance.

[O] [V] régulièrement assignée par procès-verbal remis à l’étude n’a pas comparu.

MOTIFS

Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et [Adresse 2] et [Adresse 5] demande, d’une part, de liquider l’astreinte ordonnée sur une période de 12 mois alors que celle-ci n’a couru que sur une période de 2 mois. D’autre part et surtout s’il allègue avoir signifié le jugement il n’en justifie aucunement. Or, il sera rappelé qu’un jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée et qu’il ne peut, en principe, être exécuté contre celui auquel il est opposé qu’après lui avoir été notifié (article 503 du code de procédure civile).

Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et [Adresse 2] et [Adresse 5] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et [Adresse 2] et [Adresse 5] succombant supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et [Adresse 2] et [Adresse 5] de ses demandes ;

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et [Adresse 2] et [Adresse 5] aux dépens de la procédure ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


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