Contexte du mariageMonsieur [V] [U] et Madame [Z] [I] se sont mariés le 12 février 2015 à Abomey-Calavi, Bénin, sous le régime de la séparation de biens. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants. Demande de divorceLe 25 janvier 2024, Monsieur [V] [U] a déposé une demande en divorce auprès du tribunal judiciaire de Nanterre, invoquant les articles 237 et 238 du code civil. Lors de l’audience d’orientation du 17 juin 2024, il a renoncé à toute demande de mesures provisoires. Non-comparution de Madame [Z]Madame [Z] [I], citée selon l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et est donc considérée comme non comparante. Le jugement sera néanmoins rendu sur le fond, réputé contradictoire. Conclusions de Monsieur [V]Dans ses conclusions du 10 juillet 2024, Monsieur [V] [U] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la compétence du juge français, et la loi française applicable. Il a également proposé une date pour les effets du jugement concernant leurs biens. Clôture de l’instructionL’instruction a été clôturée par ordonnance le 2 septembre 2024, et le prononcé du jugement a été renvoyé au 5 novembre 2024 pour plus ample délibéré. Compétence du juge et loi applicableMonsieur [V] [U] est de nationalité française et Madame [Z] [I] de nationalité béninoise. Le juge a confirmé sa compétence en vertu des règles de droit international privé, en se basant sur la résidence habituelle des époux en France. Recevabilité de la demandeL’assignation en divorce a été jugée recevable, car elle comportait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Prononcé du divorceLe divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les époux étant séparés depuis le 28 décembre 2015, date à laquelle Madame [Z] [I] a quitté le domicile conjugal. Conséquences du divorceL’usage du nom de l’autre conjoint sera perdu par chacun des époux, et les effets du divorce concernant leurs biens prendront effet à la date de leur séparation, soit le 28 décembre 2015. Révocation des avantages matrimoniauxLe divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Les avantages acquis durant le mariage resteront en vigueur. Liquidation du régime matrimonialLes époux sont invités à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial de manière amiable, avec possibilité de recourir à un notaire ou au juge en cas de litige. Dépens et exécution provisoireMonsieur [V] [U] a été condamné à payer les dépens de l’instance. L’exécution provisoire de la décision n’a pas été ordonnée. Notification et appelLa décision doit être signifiée à la partie non comparante dans un délai de six mois, et elle est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n°
24/01014
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 24/01014 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCXP
N° MINUTE : 24/00137
AFFAIRE
[V], [N], [E] [U]
C/
[Z], [K] [I] épouse [U]
DEMANDEUR
Monsieur [V], [N], [E] [U]
Né le 16 mai 1950 à CHATENAY-MALABRY (HAUTS-DE-SEINE)
13 allée Pilatre de Rozier
92290 CHATENAY-MALABRY
Représenté par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350
DÉFENDEUR
Madame [Z], [K] [I] épouse [U]
Née le 24 juin 1967 à COTONOU (DAHOMEY)
13 allée Pilatre de Rozier
92290 CHATENAY-MALABRY
Défaillante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Monsieur [V] [U] et Madame [Z] [I] se sont mariés le 12 février 2015 à Abomey-Calavi (Bénin) sous le régime de la séparation de biens comme le prévoit le régime local conformément aux mentions transcrites sur leur acte de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par assignation du 25 janvier 2024 remise au greffe le 31 janvier 2024, Monsieur [V] [U] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation du 17 juin 2024, Monsieur [V] [U] a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Madame [Z] [I], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et est donc considérée, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparante. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code. Il y a donc lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées à la défenderesse le 10 juillet 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [V] [U] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce :
dire que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux et dire que la loi française est applicable,déclarer Monsieur [V] [U] recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Relativement aux époux :
de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 décembre 2015, date de leur séparation de fait,dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais d’avocat et de ses propres dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 septembre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 5 novembre 2024.
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [V] [U] est de nationalité française et Madame [Z] [I] de nationalité béninoise.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient tous deux leur résidence habituelle en France au moment de l’introduction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence des époux ayant pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et ceux-ni n’ayant pas la même nationalité, la loi française est applicable dès lors que la juridiction française est saisie.
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil. La demande introductive d’instance est donc recevable.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.
L’article 1126 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil sauf lorsque le défendeur est non comparant.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 25 janvier 2024. Elle comportait le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de l’assignation pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal.
Monsieur [V] [U] fait valoir que les époux sont séparés depuis le 28 décembre 205, date à laquelle Madame [Z] [I] a quitté définitivement le domicile conjugal.
Au soutien de sa demande, il produit notamment une déclaration de main courante en date du 30 décembre 2015 indiquant qu’elle n’a pas réintégrée le domicile conjugal suite à une hospitalisation intervenue le 28 décembre 2015. Il verse également ses avis d’imposition notamment ceux de 2016 et 2017 dont il ressort de l’analyse que les époux ont cessé de cohabiter en 2015.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer le 28 décembre 2015. Les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés à cette date.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plei droit sera constaté .
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Monsieur [V] [U].
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 31 janvier 2024,
DECLARE la demande recevable, régulière et bien fondée,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [V] [N] [E] [U]
Né le 16 mai 1950 à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine)
Et
Madame [Z] [K] [I]
Née le 24 juin 1967 à Cotonou (Dahomey)
Mariés le 12 février 2015 à Abomey-Calavi (Bénin)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 28 décembre 2015 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [V] [U] au paiement des dépens,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner l’exécution provisoire,
RAPPELLE qu’en l’absence de comparution de l’une des parties à l’audience, cette décision doit lui être signifiée par acte d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 5 novembre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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