Contexte de l’AffairePar acte du 3 juin 2024, M. [I] [P] et Mme [X] [B] épouse [P] ont assigné la SCI KY DAMPIERRE devant le tribunal de proximité de Rambouillet. Ils demandaient un bornage judiciaire, la désignation d’un géomètre expert, à l’exception du cabinet ROBIN&ASSOCIES, ainsi que le partage des frais à part égale entre les parties. Ils ont également demandé un sursis à statuer sur la détermination du bornage. Déroulement de l’AudienceL’affaire a été plaidée le 1er octobre 2024, où M. [I] [P] et Mme [X] [B] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en insistant sur leur souhait de choisir un autre géomètre que celui mentionné dans leur assignation. La SCI KY DAMPIERRE, représentée par son Conseil, a contesté cette demande et a demandé que les frais d’expertise soient à la charge des demandeurs. Décision du TribunalLe tribunal a statué en se basant sur l’article 646 du code civil, qui permet à tout propriétaire d’exiger un bornage de leurs propriétés contiguës. Étant donné que les parties sont voisines et qu’une tentative de bornage amiable a échoué, un bornage judiciaire a été ordonné. Les frais d’expertise ont été mis à la charge des demandeurs, avec une répartition finale à examiner ultérieurement. Mission de l’ExpertLe tribunal a désigné M. [N] [H], géomètre expert, pour réaliser le bornage. Sa mission inclut l’audition de personnes susceptibles d’apporter des renseignements, la description des lieux, la communication de documents utiles, l’arpentage et la délimitation des parcelles, ainsi que la rédaction d’un rapport détaillé. L’expert devra également préciser les éléments permettant de déterminer la propriété du mur de soutènement. Consignation et Prochaines ÉtapesUne consignation de 2500 € a été fixée à la charge de M. [I] [P] et Mme [X] [B]. Le tribunal a rappelé que si les parties parviennent à un accord, l’expert devra en faire rapport au juge. La décision a été mise en délibéré, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2025, avec exécution provisoire de droit. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n°
24/00037
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 7]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00037 – N° Portalis DB22-W-B7I-SE3V
MINUTE : /2024
70D Demande en bornage ou en clôture
JUGEMENT
Du : 05 Novembre 2024
Avant Dire Droit
contradictoire
premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[I], [C] [P], [X] [B] épouse [P]
DEFENDEUR(S) :
S.C.I. KY DAMPIERRE
copies délivrées le
à Me LABONNELIE
à Me FARGE
à l’expert
au régisseur
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 05 Novembre :
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 01 Octobre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Amandine DUPLEIX, juge du tribunal judiciaire de Versailles exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [I], [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5],
assisté par Me Antoine LABONNELIE, avocat au barreau de PARIS,
Mme [X] [B] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 5],
représentée par Me Antoine LABONNELIE, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.C.I. KY DAMPIERRE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5],
représentée par Me Dominique FARGE, avocat au barreau de PARIS
Par acte du 3 juin 2024, M. [I] [P] et Mme [X] [B] épouse [P] ont fait assigner la SCI KY DAMPIERRE devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de bornage judiciaire, et donc désignation d’un géomètre expert, à l’exception du cabinet ROBIN&ASSOCIES, partage des frais à part égale entre les parties et sursis à statuer sur la détermination du bornage.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er octobre 2024, lors de laquelle M. [I] [P] et Mme [X] [B] épouse [P], assisté pour Monsieur et représentée pour Madame, par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Ils insistent toutefois sur le fait qu’ils veulent un autre géomètre que le cabinet cite dans leur assignation.
La SCI KY DAMPIERRE, représentée par son Conseil, formule des protestations et réserves d’usage et sollicite que les frais d’expertise soient mis à la charge des demandeurs seulement.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Ce bornage se fait à frais communs, et n’a pas pour incidence d’attribuer la propriété des terrains à l’un ou l’autre des voisins.
En l’espèce, les parties sont immédiatement voisines. Une tentative de bornage amiable a eu lieu, mais n’a pu aboutir.
Partant, un bornage judiciaire sera ordonné, avec mission détaillée au dispositif des présentes. La provision à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs au bornage judiciaire, comme il est d’usage. La répartition finale des frais sera examinée dans un deuxième temps.
L’expertise permettra d’éclairer la présente juridiction, de sorte qu’il sera sursis à statuer sur la détermination du bornage et les dépens.
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE un bornage judiciaire ;
DESIGNE M. [N] [H], géomètre, expert près la Cour d’appel de Versailles, [Adresse 3] à [Localité 8], en qualité d’expert, avec pour mission de :
Entendre toute personne intéressée et tout sachant, à charge d’en indiquer l’identité, le lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties, susceptibles d’apporter des renseignements utiles à l’exercice de sa mission,Se rendre sur les lieux, les décrire en leur état actuel, en présence des parties ou dûment appelées,Se faire communiquer tout document utile,Procéder à l’arpentage et à la délimitation des parcelles contiguës appartenant aux parties, soit d’après la possession actuelle des parties en cas de désaccord entre elles sur ce point, soit en application de leur titre de propriété du mur de soutènement imputée ay propriétaire du fond du dessus,Dresser le rapport de ces opérations, avec le plan des immeubles litigieux sur lequel seront portées les mesures et distances et figureront les bornes plantées ou à planter,Préciser les éléments permettant de déterminer la propriété du mur de soutènement au regard du caractère partiel du plan de 1936 du cabinet [J],En application des titres des parties par référence aux limites et à défaut, aux contenances mentionnées, en répartissant éventuellement et après arpentage, les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,A défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, en indiquant les caractères et la durée de la possession éventuellement invoquée, compte tenu de tout autre indice relevé, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
DIT que l’expert déposera son rapport écrit en double exemplaire au greffe du tribunal dans les quatre mois à compter de la date de l’avis de provision ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de difficulté, il nous en sera référé ;
FIXE à la somme de 2500 € la consignation à valoir sur les frais d’expertise, à la charge de M. [I] [P] et Mme [X] [B] épouse [P] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 281 du code de procédure civile, si les parties parviennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge qui peut donner force exécutoire à l’acte exprimant l’accord ;
SURSOIT A STATUER sur la détermination du bornage et les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 6 mai 2025 à 9 h 30, le présent jugement valant convocation;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal, le 5 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Amandine DUPLEIX, président, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.
Le greffier Le président
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