Contexte du mariageMadame [P] [X] [N] et Monsieur [Z] [M] [K] se sont mariés le 4 juin 2011 à Montrouge, sans contrat de mariage. Leur union a donné naissance à un enfant, [V] [D] [K], le 8 mars 2015. Demande de divorceMadame [P] [X] [N] a déposé une requête en divorce le 13 août 2020. Le juge aux affaires familiales a prononcé une ordonnance de non-conciliation le 22 avril 2022, constatant la séparation des époux depuis le 8 mai 2020 et fixant des mesures concernant leur enfant. Requête conjointe en divorceLes époux ont soumis une requête conjointe en divorce le 7 mai 2024, demandant le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture et précisant les conséquences relatives à leur enfant et à leurs biens. Autorité parentale et résidence de l’enfantL’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, avec la résidence de l’enfant fixée au domicile de la mère. Le droit de visite du père a été établi selon des modalités spécifiques. Contribution à l’entretien de l’enfantLe juge a fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 150 euros, à la charge du père, avec des modalités de versement précises. Compétence du juge et loi applicableLe juge français a été déclaré compétent pour statuer sur le divorce, la loi française étant applicable en raison de la résidence habituelle des époux en France. Prononcé du divorceLe divorce a été prononcé pour acceptation du principe de la rupture, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, conformément aux articles du code civil. Conséquences du divorce pour les épouxMadame [P] [X] [N] a été autorisée à conserver l’usage de son nom marital. Les effets du divorce concernant les biens ont été fixés au 22 avril 2022, avec révocation des avantages matrimoniaux. Liquidation du régime matrimonialLes époux ont été invités à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, le juge n’ordonnant pas de liquidation judiciaire. Conséquences du divorce pour l’enfant mineurLe juge a rappelé l’importance de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et a fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère, tout en établissant les modalités de droit de visite du père. Mesures accessoires et exécution provisoireLes dépens de la procédure ont été partagés par moitié entre les époux. L’exécution provisoire a été ordonnée pour les dispositions relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien de l’enfant. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n°
24/03783
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Novembre 2024
Avis Madame :
Avis Monsieur :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 24/03783 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOJ4
N° MINUTE : 24/00136
AFFAIRE
[P] [X] [N] épouse [K]
ET
[Z] [K]
DEMANDEURS
Madame [P] [X] [N] épouse [K]
Née le 12 novembre 1984 à FORTALEZA, ETAT DE CEARA (BRÉSIL)
1 rue albert de Mun
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
Représentée par Me Marine GRINSZTAJN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 401
ET
Monsieur [Z] [K]
Né le 28 avril 1982 à NEUILLY-SUR-SEINE (HAUTS-DE-SEINE)
30 rue Saint-Germain l’Auxerrois
75001 PARIS
Représenté par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1151
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Madame [P] [X] [N] et Monsieur [Z] [M] [K] se sont mariés le 4 juin 2011 à MONTROUGE (HAUTS-DE-SEINE) sans avoir conclu de contrat de mariage préalable.
De leur union est issu [V] [D] [K], né le 8 mars 2015 (9 ans).
Madame [P] [X] [N] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une requête en divorce remise au greffe le 13 août 2020.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 22 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment :
Relativement aux époux :
Constaté la résidence séparée des parties depuis le 8 mai 2020,Constaté l’absence de domicile conjugal,Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ou son domicile,Relativement à l’enfant :
Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,Fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel,Accordons au père, un droit de visite libre, fixé, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes- à compter du 21 juillet 2022, la dernière semaine du mois de juillet et la première semaine du mois d’août 2022, en journée de 10 heures à 18 heures, Monsieur prenant à sa charge les trajets,
– à compter de la rentrée scolaire 2022, la moitié de toutes les vacances scolaires, sans nuitées, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
– à compter du déménagement du père à proximité du domicile maternel, un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques, le 1er, 3ème et 5ème week-end du mois, du vendredi (sortie des classes) au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Dit que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite pour la période concernée,Fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à charge du père à la somme de 150 euros,Dit que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’un accord préalable et sur présentation d’un justificatif, et les y condamnons au paiement en tant que de besoin.
Madame [P] [X] [N] et Monsieur [Z] [M] [K] ont déposé une requête conjointe en divorce remise au greffe le 7 mai 2024.
Dans leur requête conjointe, les époux sollicitent que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage et sur les conséquences du divorce :
Relativement aux époux :
Dire que Madame [P] [X] [N] est autorisée à conserver l’usage de son nom marital après le prononcé du divorce,Dire que sur le fondement de l’article 265 du code civil, le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’union ;Renvoyer les époux à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;Fixer la date des effets du divorce au jour du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation soit le 22 avril 2022,
Relativement à l’enfant :
Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant en application des articles 372 et suivants du code civil,Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,Fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] à l’égard de l’enfant selon les modalités suivantes :- à compter de la rentrée scolaire 2022, la moitié de toutes les vacances scolaires, sans nuitées, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
– à compter du déménagement du père à proximité du domicile maternel, un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques, le 1er, 3ème et 5ème week-end du mois, du vendredi (sortie des classes) au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois,Et sur les mesures accessoires :
Dire que les dépens seront partagés par moitié.
Au regard du jeune âge du mineur, dont découle son absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 juin 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés le 2 septembre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 5 novembre 2024.
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que Madame [P] [X] [N] est de nationalité brésilienne et Monsieur [Z] [M] [K] de nationalité française.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce :
En application de l’article 3 du Règlement n° 2201/2003 du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II Bis » applicable avant le 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux, ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en FRANCE au moment de l’introduction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en FRANCE, la loi française est applicable.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial :
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux située entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage.
En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en FRANCE. La loi française s’applique aux questions de régime matrimonial.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives à l’autorité parentale :
En application de l’article 8 du Règlement (CE) 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, appelé aussi règlement “Bruxelles II bis”, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie, sous réserve des dispositions des articles 9 (relatif au maintien de la compétence de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant), 10 (relatif à la compétence en cas d’enlèvement d’enfant) et 12 (relatif à la prorogation de compétence).
En l’espèce, en application des dispositions précitées, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français, la résidence habituelle de l’enfant étant fixée en FRANCE au jour de la saisine.
Aux termes des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 en matière de responsabilité parentale, par principe, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire que le juge compétent en matière de responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, le juge français saisi étant compétent pour statuer sur la responsabilité parentale, il sera fait application de la loi française.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives aux obligations alimentaires :
En application de l’article 3 du Règlement européen 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif aux obligations alimentaires, les juridictions compétentes en la matière sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français pour statuer sur la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la résidence habituelle de Madame [P] [X] [N] étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.
L’article 15 du Règlement européen 4/2009 renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
L’article 5 du Protocole prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.
En l’espèce, dès lors que la résidence habituelle de la créancière, Madame [P] [X] [N], se situe en FRANCE, il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par conséquent, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige.
Sur le prononcé du divorce
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce sans autre motif et statue sur ses conséquences.
Par application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
En l’espèce, les parties ont annexé à leurs conclusions copie de l’acte sous signature privée contresigné par avocats dans lequel ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine.
Dès lors, le divorce sera prononcé au motif de l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que Madame [P] [X] [N] puisse conserver l’usage de son nom marital après le prononcé du divorce.
Par conséquent, Madame [P] [X] [N] sera autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Cependant, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [P] [X] [N] et Monsieur [Z] [M] [K] demandent au juge de fixer les effets du divorce au 22 avril 2022, date du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation.
La loi prévoyant par principe, en cas de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage que dans les rapports entre époux le jugement de divorce prenne effet en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, il y a lieu de faire droit à la demande de des époux.
Par conséquent, le jugement de divorce prendra donc effet le 22 avril 2022.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plein droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT MINEUR
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En l’espèce, il résulte de la date de naissance de l’enfant mineur, né pendant le mariage de ses parents, que ceux-ci exercent en commun l’autorité parentale à son égard.
Par ailleurs, les parties ne remettent pas en cause le principe d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, qui sera donc constaté.
Il importe de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de leur enfant ainsi que s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux sur l’organisation de la vie de l’enfant.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la résidence habituelle de l’enfant mineur soit fixée au domicile maternel conformément à la pratique parentale actuelle. Il sera fait droit à leur demande dès lors qu’elle a apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant.
Ainsi, la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de Madame [P] [X] [N].
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, les parties s’entendent sur les modalités d’exercice par Monsieur [Z] [M] [K] de son droit de visite et d’hébergement.
Par conséquent, Monsieur [Z] [M] [K] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement classique selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En vertu des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que le montant de la contribution mise à la charge du père soit fixé à la somme de 150 euros par mois.
A titre informatif, il convient toutefois d’exposer la situation financière actuelle des parties :
Situation de Madame [P] [X] [N] : l’épouse exerce la profession de pâtissière et perçoit un revenu mensuel de 850 euros (non justifié).
Situation de Monsieur [Z] [M] [K] : l’époux exerce la profession de vendeur. En 2022, selon la production de l’avis d’impôt 2023, il a perçu en moyenne 1769,08 euros de salaire par mois (salaires annuels : 21 229 euros).
Compte tenu des facultés contributives des parties et de l’ensemble des besoins de l’enfant, une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un montant de 150 euros par mois sera mise à la charge de Monsieur [Z] [M] [K].
Sur l’intermédiation financière
Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales rendue postérieurement au 1er janvier 2023 et les parties n’ayant manifesté aucune opposition à ce principe.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront partagés.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
Vu la requête en divorce remise au greffe le 13 août 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 22 avril 2022,
Vu la requête conjointe en divorce en divorce remise au greffe le 7 mai 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Madame [P] [X] [N]
Née le 12 novembre 1984 à FORTALEZA, ETAT DE CEARA (BRÉSIL)
Et de
Monsieur [Z] [M] [K]
Né le 28 avril 1982 à NEUILLY-SUR-SEINE (HAUTS-DE-SEINE)
Mariés le 4 juin 2011 à MONTROUGE (HAUTS-DE-SEINE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
AUTORISE Madame [P] [X] [N] à conserver l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 22 avril 2022,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant mineur
CONSTATE que Madame [P] [X] [N] et Monsieur [Z] [M] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
– s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant commun,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [P] [X] [N],
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [M] [K] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
à compter de la rentrée scolaire 2022, la moitié de toutes les vacances scolaires, sans nuitées, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,à compter du déménagement du père à proximité du domicile maternel, un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques, le 1er, 3ème et 5ème week-end du mois, du vendredi (sortie des classes) au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite pour la période concernée,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances,
PRÉCISE que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois la contribution que doit verser Monsieur [Z] [M] [K] à Madame [P] [X] [N] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [D] [K] né le 8 mars 2015, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
Sur les mesures accessoires
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit s’agissant des dispositions relatives aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 5 novembre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laisser un commentaire