Rupture matrimoniale et conséquences patrimoniales : enjeux et modalités de règlement

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Rupture matrimoniale et conséquences patrimoniales : enjeux et modalités de règlement

Contexte du mariage

Monsieur [U] [Y] et Mme [N] [K] se sont mariés le [Date mariage 8] 1993 à [Localité 17], sous le régime de la participation aux acquêts, après avoir établi un contrat de mariage le 23 septembre 1993. Ils ont eu trois enfants : [W] [Y], [C] [Y], et [S] [Y], tous majeurs et indépendants.

Ordonnance de non-conciliation

Le 14 novembre 2019, le juge a constaté l’acceptation par les époux de la rupture du mariage et a renvoyé l’affaire pour prononcer le divorce. Il a fixé une pension alimentaire de 1800 € par mois pour chaque parent, à charge de Monsieur [U] [Y] et de Madame [N] [K], et a désigné un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.

Caducité de l’instance

Le 28 novembre 2022, le juge a constaté la caducité de l’autorisation d’introduire l’instance, entraînant le dessaisissement de la juridiction.

Nouvelle assignation en divorce

Le 17 juin 2024, Mme [K] a assigné Monsieur [Y] en divorce, demandant le prononcé des conséquences du divorce sans mesures provisoires. Elle a sollicité la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance, ainsi que la fixation des effets patrimoniaux du divorce au 1er janvier 2019.

Audience d’orientation et mesures provisoires

Lors de l’audience du 14 octobre 2024, Mme [K] était présente avec son avocate, tandis que Monsieur [Y] était absent mais avait donné son accord sur les mesures demandées. La clôture de la procédure a été prononcée le même jour.

Décision de divorce

Le 5 novembre 2024, le tribunal a prononcé le divorce des époux, ordonné la publicité de la décision, et fixé la date des effets patrimoniaux au 1er janvier 2019. Chaque époux a été autorisé à reprendre son nom de famille, et les avantages matrimoniaux ont été révoqués. Mme [K] a été condamnée aux dépens de l’instance, et il n’y a pas eu lieu à exécution provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/35742
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 24/35742
N° Portalis 352J-W-B7I-C44G3

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 05 novembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [N] [K] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Comparante assistée de Me Aurélie LEBEL, avocate au barreau de Lille, ayant pour avocat postulant, Me Julia CAPRARO, Avocat au barreau de Paris, #G0623

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 10]

Non comparant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique TOULIER-LALOUX

LE GREFFIER

Valentine MATTHIEU

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 14 octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [Y] et Mme [N] [K] épouse [Y], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 1993 à [Localité 17] en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 23 septembre 1993, par Maître [O] [G], notaire à [Localité 11] (Val d’Oise), sous le régime de la participation aux acquêts.

De cette union sont issus trois enfants :
-[W] [Y] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 15], majeur et indépendant,
-[C] [Y] né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 15], majeure et indépendante,
-[S] [Y] née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 15], majeure et étudiante.

Par une ordonnance de non-conciliation du 14 novembre 2019, le juge de la mise en état a statué comme suit :
-constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
-renvoyé les époux introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise,
-dit que les époux devront présenter pour l’audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce,
-dit que Monsieur [U] [Y] devra assumer le règlement provisoire des dettes [12] et [13] avec le cas échéant reddition de comptes dans le cas des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial,
-désigné Maître [R] [M] aux fins d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
-fixé à la somme de 1800 € par mois, soit 600 € par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [U] [Y] pour l’entretien et l’éducation des enfants,
-fixé à la somme de 1800 € par mois soit 600 € par enfant la pension alimentaire mise à la charge de Madame [N] [K] pour l’entretien et l’éducation des enfants,
-dit que Madame [N] [K] et Monsieur [U] [Y] prendront en charge chacun par moitié, l’ensemble des frais exceptionnels engagés d’un commun accord par les deux parents,
-précisé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,
-réservé les dépens.

Par une ordonnance de caducité du 28 novembre 2022, le juge de la mise en état a constaté la caducité de l’autorisation d’introduire l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juin 2024, auquel la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [K] a fait assigner Monsieur [Y] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et sollicite le prononcé des conséquences du divorce sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer des mesures provisoires.
Elle demande au juge aux affaires familiales de :
-ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux,
-fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au 1er janvier 2019,
-dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
-dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant.

Régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude, Monsieur [Y] n’a pas constitué avocat. La décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 octobre 2024, Madame [K] était présente assistée de son avocate. Elle a indiqué que Monsieur [Y] était absent mais qu’il était d’accord sur l’ensemble des mesures sollicitées.

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et qu’elle est recevable ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Mme [N], [P], [E] [D] [K]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 16]

et

Monsieur [U], [A], [J] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14] (Gard)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1993 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 01 janvier 2019 ;

DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;

DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

DÉBOUTE Mme [N] [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [N] [K] aux dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Fait à Paris, le 05 Novembre 2024

Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge


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