Requalification de droits d’auteur
Les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF ont la faculté de requalifier les versements accordés aux artistes interprètes. Dans cette affaire, Michel Boujenah, principal associé de la société qui lui versait ses droits, a vu requalifier une partie de ses droits d’auteur en salaires (application des cotisations sociales). Les juges ont considéré que les versements en cause ne pouvaient s’analyser ni comme une redevance ni comme un droit d’auteur mais constituaient en réalité une rémunération salariale, complément de sa rémunération d’artiste, due en contrepartie de l’exécution matérielle de son spectacle à travers différentes fonctions techniques (ces versements devaient être réintégrés dans l’assiette des cotisations salariales du régime général).
Code de la sécurité sociale
Pour rappel, selon les articles L 311-2 et L 311-3 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Sont notamment compris parmi les personnes ainsi affiliées, les artistes du spectacle auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail, l’artiste-interprète étant défini par l’article L212-1 du code de la propriété intellectuelle comme celui qui déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.
L’artiste interprète perçoit, outre des cachets, soumis aux cotisations sociales, des redevances à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur. Ces redevances, aux termes de l’article L7121-8 du code du travail, ne sont pas considérées comme salaires dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement.
Par ailleurs que les artistes auteurs d’oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles…, en leur qualité d’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouissent, sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et d’un droit patrimonial qu’ils peuvent céder à un tiers moyennant le versement d’une rémunération pécuniaire, ou droit d’auteur, par principe proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de son œuvre. Cependant, pour être valables, conformément aux articles L 131-2 et suivants du même code, les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle doivent être constatés par écrit, la transmission des droits de l’auteur étant subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
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La définition de l’artiste interprète | ||
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La rémunération des artistes interprètes ou des auteurs ne doit faire l’objet d’aucune ambigüité, à chaque type de contrat signé (cession de droits, prestation de service …), une clause de rémunération claire permet de sécuriser la relation des parties et de qualifier le statut adopté (auteur, producteur, prestataire …). Consultez la jurisprudence sur le thème du droit des artistes interprètes | ||
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Contrat de coproduction de spectacle vivant | ||
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