Plusieurs propositions de loi se font actuellement « concurrence » afin d’instaurer un délit de revente illicite de billets d’entrées à un spectacle ou à une compétition sportive.
La proposition n’est pas nouvelle puisque lors de l’examen de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2), le Parlement avait instauré une infraction de revente illicite de billets d’entrée ou de titres d’accès à une manifestation culturelle, sportive ou commerciale, à un prix supérieur à leur valeur faciale et dans un but lucratif. La sanction prévue était une amende de 15 000 euros pour les personnes physiques et de 75 000 euros pour les personnes morales, à qui s’appliquaient également des peines complémentaires (dissolution, interdiction d’exercice d’activités professionnelles, surveillance judiciaire, fermeture d’établissements ou exclusion des marchés publics).
Pour censurer cette disposition par sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, le Conseil constitutionnel avait considéré que de telles dispositions, par leur portée – puisqu’elles visaient les titres d’accès à l’ensemble des manifestations culturelles, sportives ou commerciales – et également du fait qu’elles ne concernaient que la revente par internet à des fins lucratives, méconnaissaient le principe de nécessité des délits et des peines.
La nouvelle proposition de loi vise à créer un nouvel article L. 332-22 du Code du sport, un délit de revente de titres d’accès à une manifestation sportive sans l’accord de l’organisateur de celle-ci, en lui infligeant une amende pénale de 15 000 euros. Ce quantum de peine est porté au double en cas de récidive. Dans le cas des personnes morales déclarées responsables, il est porté au quintuple et est complété par les peines complémentaires de l’article 131-39 du code pénal (dissolution, interdiction d’exercice pendant cinq ans, surveillance judiciaire, fermeture d’établissement, exclusion des marchés publics ou encore publication de la décision, notamment).
Le nouvel article L. 332-22 du Code du sport pourrait échapper à une éventuelle censure du conseil constitutionnel dans la mesure où il ne concernerait que la revente de titres d’accès à des manifestations sportives et s’appliquerait à tous les supports de revente, et non plus exclusivement internet.
Une autre proposition de loi dite MARLAND-MILITELLO du 11 juin 2011 vise à lutter contre les escroqueries en matière de billetterie culturelle et sportive, en particulier sur internet. L’objectif est de s’assurer que des personnes physiques ou morales ne revendent pas, de manière habituelle, des billets sans l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation d’une manifestation sportive ou culturelle ou d’un spectacle vivant.
Selon le rapporteur de la proposition de loi, en juin 2009, la DGCCRF a contrôlé 20 billetteries en ligne. Sur 19 d’entre elles – dont 14 opérateurs français – des irrégularités (professionnel difficile à identifier, clauses abusives…) ont été constatées. Des estimations chiffreraient à plus de 200 le nombre de fausses billetteries sur internet. Toutefois, resterait hors du champ du délit, la revente occasionnelle de billets à un ami ou à un membre de la famille ou même à un tiers.
Après l’article 313-6-1 du code pénal, seraient insérés trois articles 313-6-2 à 313-6-4 ainsi rédigés :
« Art. 313-6-2. – Est puni de 15 000 euros d’amende, le fait, de manière habituelle et sans autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation d’une manifestation sportive ou culturelle ou d’un spectacle vivant de vendre, d’offrir à la vente ou de faire exposer en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une telle manifestation ou spectacle.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, est considéré comme titre d’accès tout billet, document, message ou code, quels qu’en soient la forme et le support, attestant de l’obtention auprès du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation, du droit d’assister à ladite manifestation ou spectacle.
« Art. 313-6-3. – Lorsque le délit défini à l’article 313-6-2 est commis en état de récidive, la peine est portée à 30 000 euros d’amende et un an d’emprisonnement.
« Art. 313-6-4. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du présent code, des infractions définies aux articles 313-6-2 et 313-6-3 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. »