L’article L.121-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précise que ‘les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L121-2 à L121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L121-6 et L. 121-7 du Code de la consommation à savoir :
- Les Pratiques commerciales trompeuses (Article L121-2) :
- Fournir des informations fausses ou susceptibles d’induire en erreur sur les caractéristiques essentielles du produit ou service (disponibilité, avantages, origine, etc.).
- Ne pas révéler l’existence d’un risque lié à l’utilisation du produit ou service.
- Utiliser des allégations, indications ou présentations fausses concernant le produit ou service.
- Ne pas respecter les engagements figurant dans le code de conduite auquel l’entreprise prétend souscrire.
- Fournir des informations fausses ou trompeuses sur les droits du consommateur.
- Les Pratiques commerciales trompeuses par omission (Article L121-3) :
- Omettre des informations substantielles que le consommateur moyen a besoin pour prendre une décision éclairée.
- Cacher ou fournir de manière inintelligible, ambiguë ou à contretemps des informations importantes.
- Ne pas indiquer clairement l’intention commerciale de la pratique si celle-ci n’est pas déjà apparente du contexte.
- Les Pratiques commerciales agressives (Article L121-4) :
- Utiliser du harcèlement, de la contrainte, y compris physique, ou de l’influence injustifiée pour altérer ou être susceptible d’altérer de manière significative la liberté de choix ou de conduite du consommateur en ce qui concerne le produit ou service.
- Les Critères pour déterminer le caractère agressif (Article L121-6) sont les suivants :
- Le moment, le lieu, la nature ou la persistance.
- L’utilisation de menaces physiques ou verbales.
- L’exploitation par le professionnel de tout malheur ou circonstance d’une gravité telle qu’elle affecte le jugement du consommateur.
- Tout obstacle non contractuel significatif imposé par le professionnel au consommateur qui souhaite exercer ses droits, y compris son droit de résiliation du contrat ou de changer de produit ou de service ou de fournisseur.
- Toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible.
- Les Circonstances aggravantes (Article L121-7) :
- Une pratique commerciale est également considérée comme agressive si un professionnel exige le paiement immédiat ou différé de produits ou services fournis par le professionnel, mais que le consommateur n’a pas sollicités ou exerce une pression indue pour la fourniture de ces produits ou services.