Cadre juridique des services de paiement
Le cadre juridique des services de paiement fournis au sein de l’Union européenne est défini par la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017. La catégorie des prestataires de services de paiement se décompose en quatre sous-catégories : les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit et les prestataires de services d’information sur les comptes. Un agrément d’une autorité désignée par les États membres (en France, l’ACPR) est nécessaire pour exercer les activités correspondantes.
Cas du contrat « vente à distance » (VAD)
Le contrat « vente à distance » (VAD) d’une solution de paiement, correspond à un contrat d’acquisition, conclu pour la fourniture, par un prestataire de services de paiement au profit d’un commerçant, d’un service d’acquisition d’ordres de paiement. Il s’agit d’un type particulier de contrat-cadre de services de paiement au sens de l’article L. 314-12 du code monétaire et financier, les services de paiement considérés étant énumérés par l’article L. 314-1, 3° du code monétaire et financier, et comprenant notamment, les « opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ».
Le contrat d’acquisition doit être conforme aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier sur l’exécution des opérations de paiement, ainsi qu’à certaines dispositions du règlement (UE) 2015/751 du 29 avril 2015. Les prestataires de services de paiement doivent également se conformer à des obligations de vigilance à l’égard de leur clientèle, pour ce qui concerne la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Lutte contre le blanchiment
Ces obligations ont été énoncées, puis élargies par des directives successives, notamment par la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005, « troisième directive anti-blanchiment », et la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015, « quatrième directive anti-blanchiment ». Cette dernière, qui tient compte des recommandations révisées de 2012 du Groupe d’action financière internationale (GAFI), a été transposée en droit français par l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et complétée par des mesures réglementaires.
Sur le volet droit de la concurrence
S’agissant du droit de la concurrence entre moyens de paiement par carte bancaire, les marchés pertinents ont déjà été définis dans plusieurs décisions de l’Autorité de la concurrence, dont, notamment, la décision n° 11-D-11 du 7 juillet 2011 relative à des pratiques mises en œuvre par le Groupement des Cartes Bancaires. Dans celle-ci, l’Autorité a identifié trois marchés : i) un marché amont, sur lequel les systèmes de paiement par carte se font concurrence pour affilier les établissements de crédit ou de paiement, ii) deux marchés aval : le marché de l’émission relatif à la distribution de cartes auprès des consommateurs (marché de l’émission) et iii) le marché de l’acquisition concernant l’affiliation de commerçants (marché de l’acquisition).
Les règles de fonctionnement adoptées par les schémas quadripartites, le GIE CB, Visa et Mastercard régissent le marché amont des systèmes de paiement par carte. Selon une pratique décisionnelle constante, lorsque les pratiques en cause sont examinées au titre de la prohibition des ententes, il n’est pas nécessaire de définir le marché avec précision, dès lors que le secteur a été suffisamment identifié pour qualifier les pratiques observées et permettre de les imputer aux opérateurs qui les ont mises en œuvre. De façon plus générale, la cour d’appel de Paris a également jugé, dans un arrêt du 26 septembre 2013 (n° 2012/08948), que l’Autorité peut se borner à retenir que les pratiques dénoncées portent sur un secteur donné, sans avoir à analyser plus précisément le marché en cause, dès lors qu’elle constate que ces pratiques ne peuvent être tenues pour contraires au droit de la concurrence, quelles que soient la définition donnée au marché et la position qu’y occupe l’entreprise mise en cause.
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