L’insuffisance professionnelle est-elle une cause de licenciement ? Quel est le licenciement en cause  ? Quelles sont les conditions de l’insuffisance professionnelle ?

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L’insuffisance professionnelle est-elle une cause de licenciement ? Quel est le licenciement en cause  ? Quelles sont les conditions de l’insuffisance professionnelle ?

Oui, l’insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement, distincte de la faute. En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, il suffit pour l’employeur d’invoquer ce motif, pour que la lettre soit dûment motivée. L’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal. Pour autant, l’insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur. Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci. Si le motif d’insuffisance professionnelle est en l’espèce clairement invoqué, en revanche Les juges ne pouvaient que relever l’absence quasi totale d’éléments concrets pertinents et vérifiables qui puissent être de manière précise reprochés au salarié au titre de l’insuffisance professionnelle.

L’insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur et doit, pour justifier un licenciement, se trouver caractérisée par des éléments objectifs vérifiables qui ne se heurtent pas à des contradictions manifestes. L’anodin entretien annuel d’évaluation peut appuyer une décision de l’employeur de licencier son salarié pour insuffisance professionnelle. Les griefs reprochés au salarié doivent toutefois être réels et vérifiables.

Les résultats insuffisants du salarié ou la non-réalisation des objectifs ne peuvent justifier un licenciement que s’ils procèdent soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute imputable au salarié telle une absence d’activité ou une négligence manifeste et, à cet égard, il y a lieu d’apprécier si les objectifs sont réalistes et compatibles avec le marché.

L’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En la matière, les entretiens annuels d’évaluation du salarié peuvent établir la preuve d’une insuffisance professionnelle.


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