Peut-on recruter un mannequin sans passer par une agence de mannequins ? Quelle convention collective appliquer ? Quel contrat privilégier ? Quid de la présomption de contrat de travail du mannequin ?

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Peut-on recruter un mannequin sans passer par une agence de mannequins ? Quelle convention collective appliquer ? Quel contrat privilégier ? Quid de la présomption de contrat de travail du mannequin ?

Une pratique légale

 

Une société est en droit de recruter un mannequin sans passer par une agence. Aucune disposition légale n’interdit au producteur d’une campagne publicitaire (par exemple) de recruter lui-même un mannequin sans recourir à une agence de mannequins. Il conviendra de conclure un CDD d’usage de mannequin.

Cession du droit à l’image et contrat de travail

Si le mannequin peut céder gratuitement son droit à l’image, un contrat de travail devra toutefois être conclu pour les séances de prise de vue (dans tous les cas la présomption de contrat de travail joue en faveur du modèle).

Affaire Cash Converter

A titre d’exemple, dans l’affaire Cash Converter,  la cession gratuite de l’image d’un mannequin a été validée. Le mannequin a été sélectionné par une agence de publicité pour une prise de vues destinée à une campagne de l’enseigne de vente de produits d’occasion.  Le mannequin a conclu un contrat avec l’agence de publicité par lequel il autorisait cette dernière « à utiliser gratuitement et librement, directement ou indirectement, dans le monde entier, pour une exploitation commerciale, sous forme de photos, de vidéogrammes, sur tout support multimédia et tout autre moyen de diffusion présent et futur, notamment électronique, avec le droit de les reproduite et de les adapter, les photographies, les prises de vues et les images réalisées à l’occasion de la campagne de Cash Converter et dans laquelle (il) déclare avoir figuré volontairement ».  Le mannequin avait perçu une rémunération brute de 228,67 euros pour la séance de prise de vues.

Il résulte de l’article 9 du code civil que toute personne dispose, sur son image et sur l’utilisation qui en est faîte, d’un droit exclusif. Le mannequin, professionnel dont le métier est de vendre son image, avait donné son autorisation pour l’utilisation de son image ; cette autorisation écrite, dont les termes étaient dépourvus d’ambiguïté et concernait l’utilisation la plus large de son image sur tous supports multimédia et tous autres moyens de diffusion présent et futur avec le droit de les reproduite et de les adapter ».  Dans ces conditions, le mannequin était mal fondé à prétendre qu’il n’avait pas donné son consentement à l’utilisation faîte de son image.

Le mannequin n’était pas davantage fondé à se prévaloir des dispositions régissant les conditions de rémunération des artistes-interprètes, dispositions inapplicables dès lors que la prestation du mannequin ne revêt aucun caractère d’interprétation et ne relève pas de l’activité d’artiste-interprète ainsi que le définit l’article L 212.1 du code de la propriété intellectuelle – « personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute manière une oeuvre littéraire ou artistique » – nonobstant la mention de ‘comédien’ portée sur le bulletin de salaire de l’intéressé.

 


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