Notion de résidence fiscale
Toute personne ne résidant pas en France et qui perçoit des revenus de source française, doit déterminer si son domicile fiscal reste en France. En premier lieu, il convient de vérifier ce que dit la convention internationale passée entre États, car celle-ci prévoit des critères qui prévalent sur ceux de la législation interne. En l’absence de convention entre les deux pays concernés, le droit interne de chaque pays s’applique. Un administré est considéré comme domicilié fiscalement en France s’il répond à un seul ou plusieurs des critères suivants : i) son foyer (conjoint ou partenaire d’un PACS et enfants) reste en France, même s’il est amené, en raison de nécessités professionnelles, à séjourner dans un autre pays temporairement ou pendant la plus grande partie de l’année. A défaut de foyer, le domicile fiscal se définit par le lieu de séjour principal ou 1) l’administré exerce en France une activité professionnelle salariée ou non, sauf si elle est accessoire ou 2) si elle a en France le centre de ses intérêts économiques. Il s’agit du lieu de ses principaux investissements, du siège de ses affaires, du centre de ses activités professionnelles, ou du lieu d’où la personne tire la majeure partie de ses revenus. La seule application du droit interne propre à chaque pays peut néanmoins aboutir à ce que l’administré soit considéré comme résident fiscal de plusieurs pays.
Affaire Claudia Schiffer
Claudia Schiffer, alors domiciliée à Monaco, avait conclu plusieurs contrats de missions avec des sociétés basées en France et relatifs à l’exploitation de son image et de son nom aux fins de promotion des marques françaises L’Oréal et Citroën. A l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l’administration fiscale, estimant que les rémunérations liées à la cession du droit à l’image constituaient des revenus de source française au sens des dispositions du c du II de l’article 164 B du code général des impôts, avait imposé la totalité des revenus du mannequin, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (toutes les sommes versées au titre des campagnes publicitaires des sociétés L’Oréal et Citroën). Le mannequin avait contesté sans succès son redressement en dépit de la mention expresse accompagnant sa déclaration de revenus, selon laquelle ses revenus de source française se limitaient à 7 % des sommes déclarées correspondant à la quote-part de l’utilisation effective de son image en France. A noter que les employeurs du mannequin n’avaient pas effectué de retenue à la source mais avaient seulement payé l’amende prévue à l’article 1768 du code général des impôts, due en cas de défaut de versement des retenues à la source et ne valant pas acquittement de l’obligation de versement de l’impôt. En vertu des dispositions de l’article 4 A du code général des impôts, les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de leurs seuls revenus de source française ; selon l’article 164 B sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus à son domicile fiscal ou est établi en France, les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
Imposition des revenus du droit à l’image
Le droit consenti d’exploitation de l’image qui permet à une société de créer des supports publicitaires à partir de photos, de films ou d’apparitions d’un mannequin pour la promotion d’un produit ou d’une marque est indissociable tant des prestations matérielles relatives à la participation effective du mannequin à la réalisation de ces prises de vues que des supports en résultant et ne saurait constituer une prestation immatérielle distincte dont l’utilisation doit être appréciée indépendamment du lieu d’exploitation des supports publicitaires. Dans l’hypothèse où ces prestations sont utilisées tant en France qu’à l’étranger, il appartient au contribuable de justifier des rémunérations imposables en France ; à défaut de justification, les prestations sont considérées utilisées en France.
En conséquence et en l’absence d’une retenue à la source, les agences de publicité et les mannequins doivent être vigilants en présence de rémunérations forfaitaires et globales qui ne permettent pas de déterminer la part des rémunérations en fonction du lieu d’utilisation des prestations. Lorsque les sommes versées par un débiteur établi en France rémunèrent des prestations utilisées tant en France qu’à l’étranger, la quote-part des sommes relatives à l’utilisation en France qui constituent les revenus imposables en France doit être identifiée ; dans cette hypothèse, il appartient au contribuable d’apporter tous les éléments qu’il est en mesure de détenir, susceptibles de déterminer la quote-part de ses rémunérations imposable en France (procéder par affirmation ne suffira pas).
Question de la retenue à la source
Selon l’article 182 B du code général des impôts, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : a) les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en France dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article 92 (toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus : écrivains, compositeurs, inventeurs …) ; cette retenue s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu.Source : CAA de Paris, 30/06/2011
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