Règlement du 12 décembre 2001
Conformément à l’article 4 « Conditions de protection » du Règlement du 12 décembre 2001, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. A cet égard, en vertu de l’article 6 « Caractère individuel » du Règlement : 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois; b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.
Critères de la jurisprudence européenne
Au sens de l’article 6 du Règlement, pour qu’un dessin ou modèle puisse être considéré comme présentant un caractère individuel, l’impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement.
Dans son arrêt Karen Millen Fashions Ltd c. Dunnes Stores et Dunnes Stores (Limerick) Ltd rendu le 19 juin 2014, la CJUE a rappelé que, pour qu’un tribunal des dessins ou modèles communautaires considère un dessin ou modèle communautaire non enregistré comme valide, le titulaire de ce dessin ou modèle doit identifier le ou les éléments du dessin ou modèle concerné qui, selon ce titulaire, lui confèrent un caractère individuel. Dans la lignée des décisions PepsiCo c. Grupo Promer Mon Graphicet Neuman e.a. c. José Manuel Baena Grupo, l’appréciation du caractère individuel peut se fonder sur le souvenir imparfait de l’impression globale produite par les dessins ou modèles opposés sur l’utilisateur averti qui ne procède pas à une comparaison directe.
Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. Le caractère individuel d’un modèle communautaire est une notion distincte de l’originalité et indifférente à l’existence d’un effort créateur qui sont étrangers à sa validité qui est présumée. Il s’apprécie objectivement par comparaison globale entre le modèle tel qu’il est déposé ou décrit en considération de la représentation et des produits visés ou entre le modèle tel qu’il est décrit et présenté au tribunal s’il n’est pas enregistré et les antériorités opposées prises individuellement et non combinées les unes avec les autres.
L’appréciation des impressions visuelles d’ensemble, qui n’implique pas la démonstration d’un risque de confusion, est faite par référence à un utilisateur averti, doté d’une vigilance particulière dans le secteur considéré.
Le TUE a souligné dans son arrêt du 29 octobre 2015 Roca Sanitario SAe c.OHMI et Villeroy & Boch AG que, lors de l’appréciation du caractère individuel il devait être tenu compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et notamment du secteur industriel dont il relève, du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, d’une éventuelle saturation de l’état de l’art qui peut être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles comparés, ainsi que de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu’il subit normalement à cet occasion.
L’impression globale produite sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite par l’antériorité opposée, exclusive de tout sentiment de déjà-vu, en ayant égard à des différences suffisamment marquées. En revanche, ainsi que l’a rappelé le TUE dans ses arrêts du 25 avril 2013 Bell & Ross BV c. OHMI et du 21 novembre 2013 El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL c. OHMI, l’intention du créateur, le processus de création, le succès commercial du produit et la reconnaissance acquis auprès du public ainsi que les qualités respectives d’utilisation ou de fonctionnement des produits auxquels sont appliqués les dessins ou modèles comparés ne sont pas des facteurs pertinents. Source : TGI de Paris, 8/12/2016
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