Copie France : une SPRD
La société Copie France avec laquelle la société Sorecop a fusionné en juillet 2011 est une société de perception et de répartition des droits (SPRD) régies par les dispositions du chapitre unique du titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle (articles L. 321-1 et suivants) ayant la forme de sociétés civiles régies par les articles 1832 et suivants du code civil. Le capital social de ces sociétés est réparti entre d’autres SPRD organisées en trois collèges distincts représentant respectivement les auteurs, les artistes interprètes et les producteurs.
Missions de Copie France
La société Copie France a notamment pour objet de percevoir, au nom de ses associés dont elle reçoit « délégation à titre exclusif», la rémunération due au titre de l’exercice de la copie privée audiovisuelle et sonore. La rémunération pour copie privée prévue à l’article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle constitue la contrepartie financière due aux titulaires de droit d’auteur et droits voisins au titre de l’exercice de l’exception de copie privée, exception légale au droit de reproduction prévue aux articles L. 122-5 2° et L. 211-3 2° du code de la propriété intellectuelle. Cette rémunération, instaurée par la loi 85-660 en date du 3 juillet 1985, est une rémunération forfaitaire assise sur les supports vierges d’enregistrement, versée par le « fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires » et susceptible d’être répercutée par ces derniers sur l’utilisateur qui en supporte alors in fine la charge financière.
La définition des supports d’enregistrement éligibles à la rémunération pour copie privée qui doit compenser la perte de rémunération de l’auteur et le barème qui leur est applicable ne ressort pas de la compétence de la société Copie France mais bien de celle de la commission copie privée.
La société Copie France n’a pour mission que de recouvrer les rémunérations ainsi fixées et le débiteur de la redevance pour copie privée ne peut lui imputer pour faute des distorsions provenant du barème trop élevé fixé par la France sur les supports vierges et la place prépondérante donnée aux ayants droits des auteurs dans la commission copie privée.
Pouvoirs exclus
L’obligation de résultat mise à la charge par la CJUE des Etats membres de l’Union mettant en place une rémunération compensatrice pour copie privée (considérant de l’arrêt Padawan d’octobre 2010 repris le 10 avril 2014 dans l’arrêt ACI Adam) ne peut peser sur la société Copie France car celle-ci si elle dispose de fait du monopole de recouvrement de cette rémunération, ne dispose ni du pouvoir de choisir les supports éligibles à cette rémunération ni de celui de fixer le barème. Elle ne dispose pas davantage de pouvoir exorbitant du droit commun ni de délégation de puissance publique.
En effet l’article L.311-6 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle prévoit seulement que la rémunération pour copie privée est perçue par une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II dudit Code, instaurant ainsi la règle selon laquelle ladite perception fait l’objet d’une gestion collective obligatoire, mais n’investit en aucune manière spécifiquement la société Copie France d’une mission de perception à ce titre.
Le fait qu’elle puisse faire assermenter des agents pour procéder à des constats est d’une part partager par d’autres sociétés de gestion collective, par l’APA, le CNCIA et des organismes de défense professionnels et d’autre part ne peut être utile que pour la constatation des faits matériels établissant une infraction (article L.331-2 du code de la propriété intellectuelle).
Elle ne donne aucun pouvoir de puissance publique à la société Copie France qui ne peut établir d’ordre exécutoire de paiement sur la base de ces procès-verbaux dressés par des agents assermentés ; il lui appartient en effet de saisir les juridictions compétentes pour obtenir un titre exécutoire afin de recouvrer les sommes. En conséquence, il ne peut lui être reproché les manquements tenant à l’organisation de la commission copie privée, à la fixation du barème qui du fait des disparités existant entre les différents pays européens créerait des distorsions du marché et au choix des supports éligibles à la rémunération compensatrice de copie privée. Source : TGI de Paris, 21/06/2016
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