Paiement des échéances dues
De nombreux contrats stipulent que le défaut total ou partiel de paiement à l’échéance de toute somme due par le client entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable, l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues par le client au titre du contrat. En cas d’impayé de la part du client, le prestataire peut ainsi réclamer, sans préjudice de sa faculté de prononcer la résiliation, la totalité des sommes restant dues par le client au titre du contrat, soit, s’agissant d’un contrat à durée déterminée, la totalité des sommes échues et à échoir jusqu’au terme du contrat. Cette clause constitue une clause pénale au sens de l’article 1226 ancien du code civil.
Contester le montant de la clause pénale
En présence d’un montant excessif et y compris en cas de résiliation fautive, le client peut saisir le juge pour limiter les effets de la clause pénale. Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Le caractère manifestement excessif de la peine peut résulter de sa disproportion avec le préjudice effectivement subi par le créancier.
Le préjudice subi par le prestataire consiste le plus souvent en la perte d’une chance de percevoir des loyers jusqu’au terme du contrat. Il doit être tenu compte pour l’évaluation de ce préjudice d’une part de l’aléa inhérent à la réalisation d’un événement futur et d’autre part de l’économie de charges réalisée par le créancier dispensé de la fourniture de toute prestation du fait de la résiliation. Autre option, le client peut, sur présentation de justificatifs, formuler une demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil. Source : CA d’Aix, 23/11/2017
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