Attention à parfaitement respecter la finalité pour laquelle un fichier a été déclaré à la CNIL. Utiliser une base de données nominatives (locataires d’HLM) pour dénoncer une mesure gouvernementale, a été sanctionné par la CNIL.
Finalités des données collectées
Au sens de la loi du 6 janvier 1978 et du RGDP, les données sont collectées de manière loyale et licite. Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités.
Affaire Rennes Métropole
L’office public de l’habitat de Rennes Métropole – Archipel Habitat a écopé d’une sanction de 30 000 euros pour détournement de la finalité d’un fichier.
L’office public de l’habitat était autorisé à utiliser les données à caractère personnel qu’il a collectées et qui font l’objet d’un traitement pour plusieurs finalités, en particulier la gestion du parc social immobilier de son ressort, mais également l’information de ses locataires, conformément à la délibération à caractère général de la CNIL n° 2006-138 du 9 mai 2006, aux termes de laquelle font l’objet d’une dispense de déclaration les traitements qui ont » pour seules finalités la constitution et l’exploitation d’un fichier d’adresses à des fins d’information ou de communication externe se rapportant au but ou à l’activité poursuivie par la personne physique ou morale qui met en oeuvre le traitement. «
Un courrier adressé aux locataires par la présidente de l’office a eu pour objet, pour une part, de les informer des conséquences qu’un projet de réforme de l’aide personnalisée au logement était susceptible d’avoir sur la situation financière de l’office et sur sa capacité à entretenir et à réhabiliter son patrimoine immobilier. Sur ce volet, le courrier ne méconnaissait pas les finalités du traitement autorisé.
Toutefois, le courrier comportait par ailleurs une critique virulente « d’une attaque contre les locataires d’HLM [qui] doit être stoppée » et un appel à la mobilisation des locataires contre le projet de réforme.
La formation restreinte de la CNIL (qui n’a pas qualifié le courrier de » communication politique « ), a pu estimer que le contenu du courrier n’était » pas de nature purement informative « . Un manquement à l’obligation de respecter les finalités pour lesquelles le traitement avait été autorisé, de nature à justifier une sanction, était caractérisé.
30 000 euros de sanction
Eu égard au caractère intentionnel de l’utilisation des données personnelles des locataires des logements sociaux dans un but non conforme aux finalités du traitement, à la nature de la règle ainsi méconnue par cette personne publique et au nombre important des personnes concernées, la formation restreinte de la CNIL n’a pas infligé à l’office public de l’habitat une sanction disproportionnée aux faits de l’espèce en prononçant une sanction pécuniaire d’un montant de 30 000 euros. Télécharger la décision