Un galeriste a fait l’objet d’une vérification de comptabilité et de la remise en cause intégrale du taux réduit de TVA qu’il avait appliqué à tort pendant plusieurs années. En cause : l’application du régime de la marge forfaitaire de 30 % sur le prix de vente fixé par le III de l’article 297 A du code général des impôts.
Régime de la marge forfaitaire
Aux termes de l’article 278 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige, la TVA est perçue au taux de 5,5 % sur les livraisons d’oeuvres d’art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ; sur les livraisons d’oeuvres d’art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
Calcul de la base d’imposition
La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’oeuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la TVA ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la TVA au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat.
Pour les livraisons d’oeuvres d’art, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec précision le prix d’achat payé par un assujetti revendeur au vendeur ou lorsque ce prix n’est pas significatif, la base d’imposition peut être constituée par une fraction du prix de vente égale à 30 %.
Accord sur un prix précis
Lors de la vérification de comptabilité il a été constaté que le prix d’achat auprès de l’artiste de chaque oeuvre a été fixé avec précision, et que la marge unique de 50 % sur le prix d’achat a été déterminée en accord avec l’artiste. Or, la faculté prévue par le III de l’article 297 A du code général des impôts ne s’applique que lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec précision le prix d’achat payé par un assujetti revendeur au vendeur ou lorsque ce prix n’est pas significatif et que dans ces conditions il serait impossible donc de faire application du 1° du I de cette disposition puisque le prix d’achat ne pourrait pas être déterminé.
Conditions pour bénéficier de la marge forfaitaire
Très fréquemment, pour les ventes d’oeuvres d’art, il n’est pas possible de déterminer exactement le prix d’achat payé par l’assujetti-revendeur à son fournisseur. Les galeries sont souvent liées aux artistes par des contrats prévoyant en contrepartie de la fourniture régulière d’oeuvres d’art de leur création la prise en charge de dépenses courantes ou la réalisation d’actions de promotion. Les actions de promotion concernent aussi d’autres artistes que ceux liés par contrat ou des courants artistiques et d’une manière générale, des oeuvres appartenant au patrimoine culturel. Or, toutes ces dépenses engagées par les négociants sont constitutives du prix d’achat des oeuvres, Mais elles sont cependant difficiles à chiffrer avec suffisamment d’exactitude pour permettre le calcul de la marge.
Les acheteurs-revendeurs peuvent appliquer la marge forfaitaire aux biens définis au II-A-3-b § 200, s’ils réalisent des actions de promotion, ou s’ils disposent de stocks anciens. Pour bénéficier de cette mesure, le négociant doit justifier d’actions de promotion. Celles-ci se traduisent notamment par la participation à des foires, manifestations, expositions temporaires ou permanentes effectuées en France ou à l’étranger. Elles peuvent concerner des oeuvres d’un même artiste (mort ou vivant), des oeuvres appartenant à un courant (par exemple, impressionnisme) ou des oeuvres regroupées autour d’un même thème. La preuve de l’organisation d’opérations de promotion peut être faite par tout moyen : – cartons d’invitation, affiches, publicité dans la presse ; – vernissages ; – éditions de catalogues ; – contrat liant le négociant en oeuvres d’art à l’artiste ; – correspondances échangées entre l’artiste ou ses ayants droit et le négociant en oeuvres d’art.
En l’occurrence, les documents présentés par le Galeriste étaient insuffisants en eux-mêmes pour établir que les frais engagés pour ces évènements étaient d’un montant suffisamment important pour considérer que ces dépenses ont exercé une influence significative sur le prix d’achat des oeuvres. Ainsi, le Galeriste ne rentrait pas dans les prévisions de la doctrine invoquée. Pour l’application du paragraphe 210 de la doctrine fiscale, les éléments produits le Galeriste ne permettaient ni d’établir le montant des ventes réalisées lors de ces actions de promotions qui seules pourraient bénéficier de la doctrine invoquée, ni que l’ensemble de ses ventes auraient eu lieu lors de ces actions de promotions. Télécharger la décision