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Monsieur [C] [M], né le 3 septembre 2004 à Gabes en Tunisie, a été placé en rétention administrative le 27 octobre 2024. Il a été transféré au Centre de rétention administrative d’Oissel, où une première décision de maintien a été prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rouen, suivie d’une confirmation par la Cour d’appel de Rouen. Une seconde prolongation a été accordée, portant la durée de rétention jusqu’au 26 novembre 2024.
Demande de prolongation de la rétention
Le 25 novembre 2024, la Préfecture de la Seine Maritime a saisi le Tribunal judiciaire d’Orléans pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [M]. Cette demande a été motivée par l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison du manque de documents de voyage et par la prétendue menace que représenterait Monsieur [C] [M] pour l’ordre public.
Recevabilité de la requête
La requête de la Préfecture a été jugée recevable, car elle était signée par une autorité compétente et accompagnée des pièces justificatives requises. Le tribunal a rappelé que le contrôle de la légalité de la rétention doit être effectué par une autorité judiciaire, qui peut relever d’office des non-conformités.
Analyse du bien-fondé de la prolongation
Le tribunal a examiné les critères de prolongation de la rétention administrative. Selon la loi, une prolongation peut être accordée si des circonstances particulières se présentent, telles que l’obstruction à l’éloignement ou des menaces pour l’ordre public. La Préfecture a affirmé que Monsieur [C] [M] constituait une menace, mais n’a pas fourni de preuves concrètes pour étayer cette affirmation.
Justification de la menace à l’ordre public
La Préfecture a été tenue de prouver la réalité de la menace à l’ordre public. Le tribunal a noté que l’administration n’avait pas produit de documents justifiant les allégations concernant les antécédents de Monsieur [C] [M]. En conséquence, la menace à l’ordre public n’a pas été caractérisée.
Délivrance des documents de voyage
Concernant la délivrance des documents de voyage, le tribunal a constaté que les autorités tunisiennes avaient reconnu Monsieur [C] [M] comme ressortissant et qu’un laissez-passer serait disponible le 5 décembre 2024. La Préfecture a également réservé un vol pour le 9 décembre 2024, ce qui a été jugé suffisant pour justifier la prolongation de la rétention.
Décision finale
En conclusion, le tribunal a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [M] pour une durée de 15 jours supplémentaires, à compter du 26 novembre 2024. La décision a été notifiée et est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant son prononcé.
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