La société S.A. FRAIKIN France a assigné la S.A.S. DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES pour obtenir la restitution d’un dépôt de garantie versé dans le cadre d’un bail commercial. Ce bail, conclu le 29 décembre 2009, a pris fin le 31 décembre 2019. La demande a été formulée par acte de commissaire de justice le 1er juillet 2022.
Demandes de la société demanderesse
FRAIKIN France réclame le paiement de 20 265,60 € sous astreinte, ainsi que des intérêts au taux légal depuis le 3 janvier 2022. Elle demande également une indemnisation de 5 000 € pour préjudice et frais de conseil. La société soutient que le dépôt de garantie doit être restitué, ayant réalisé des travaux pour remettre les lieux en état, sans que des dégradations soient constatées lors de l’état des lieux de sortie.
Réponse de la société défenderesse
DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES conteste les demandes de FRAIKIN France et réclame 5 000 € pour ses propres frais de conseil. Elle affirme que les travaux déduits du dépôt de garantie sont justifiés par des dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie.
État des lieux et obligations contractuelles
Il est établi qu’aucun état des lieux n’a été dressé à l’entrée dans les lieux, ce qui implique que la locataire est présumée avoir reçu les locaux en bon état. La locataire a versé un dépôt de garantie de 24 745 € et a donné congé le 13 juin 2019. Les travaux réalisés par la locataire avant l’état des lieux de sortie n’ont pas été validés par la société bailleresse.
Analyse des travaux contestés
Le tribunal examine plusieurs postes de travaux contestés par la société défenderesse. Il conclut que certains travaux, comme la rénovation des peintures, sont à la charge de la locataire après neuf années d’occupation. D’autres travaux, comme le revêtement de sol, sont également jugés nécessaires, mais le montant réclamé est ajusté par le tribunal.
Décision du tribunal
Le tribunal condamne DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES à payer 12 303,60 € à FRAIKIN France, avec des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022. La demande de dommages et intérêts de la société demanderesse est rejetée, et aucune astreinte n’est prononcée. La société défenderesse est également condamnée aux dépens et à verser 2 500 € pour les frais de conseil de la demanderesse.
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