Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 20/01037
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 20/01037
Contexte de l’affaire

Par acte introductif d’instance du 25 mai 2020, Madame [W] [M] a assigné Monsieur [S] [X] en raison d’un litige relatif à un contrat de location signé le 10 mai 2017. Ce contrat stipule que Madame [M] est locataire d’une maison appartenant à Monsieur [X], située à [Adresse 9] à [Localité 7].

Notification de vente

Monsieur [X] a notifié à Madame [M] par courrier recommandé le 29 août 2019 son intention de vendre le bien immobilier pour un prix de 210.000 euros, lui offrant un droit de priorité d’achat pendant deux mois. Cette offre a été réitérée par un second courrier le 10 septembre 2019. Madame [M] a accepté cette offre par courrier recommandé le 21 septembre 2019. Cependant, le 24 janvier 2020, Monsieur [X] a délivré un congé aux fins de vente sans mentionner le droit de priorité accordé à Madame [M].

Arguments de Madame [M]

Madame [M] soutient que le courrier du 29 août 2019 prime sur les actes subséquents et qu’elle a respecté le délai imparti pour faire connaître son acceptation. Elle demande au tribunal de prononcer la vente judiciaire du bien à son profit et réclame également des dommages et intérêts pour préjudice moral et troubles dans ses conditions d’existence.

Réponse de Monsieur [X]

Monsieur [X] conteste les demandes de Madame [M], arguant que le bail signé est un bail pour résidence secondaire, ce qui le soumet aux dispositions du Code civil et non à la loi du 6 juillet 1989. Il affirme que Madame [M] n’a pas prouvé avoir exercé son droit de priorité dans le délai imparti et qu’elle ne justifie pas de ses capacités financières pour acquérir le bien. Il demande le rejet des demandes de Madame [M] et, à titre subsidiaire, que la vente judiciaire ne soit pas ordonnée à un prix inférieur à 240.000 euros.

Analyse du tribunal

Le tribunal a constaté que le bail signé par les parties était pour une résidence secondaire, ce qui permettait une certaine liberté dans la résiliation. Il a noté que le congé donné par Monsieur [X] était valide, même s’il n’avait pas été notifié sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Le tribunal a également relevé que Madame [M] n’a pas fourni de preuves de ses démarches pour obtenir un prêt avant d’assigner Monsieur [X].

Décision du tribunal

En conséquence, le tribunal a débouté Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, y compris celles relatives aux dommages et intérêts. La demande de Monsieur [X] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile a également été rejetée. Les dépens ont été laissés à la charge de Madame [M].

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