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Madame [Y] [E], née le 02 mars 1985, a assigné le syndic bénévole de la copropriété, Monsieur [M] [S], ainsi que le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1]. Les débats ont eu lieu le 08 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 26 novembre 2024.
Demandes de la demanderesse
Dans son assignation du 24 novembre 2023, Madame [Y] [E] a demandé l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 octobre 2023, ainsi que la remise de documents financiers par Monsieur [M] [S]. Elle a également sollicité une indemnisation de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse du défendeur
Le Syndicat des copropriétaires a contesté l’assignation, la déclarant irrecevable pour plusieurs raisons, notamment la prescription de l’action de Madame [Y] [E], qui n’aurait pas été introduite dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal.
Arguments de la demanderesse
Madame [Y] [E] a soutenu que son assignation du 29 janvier 2024 régularisait celle du 24 novembre 2023 et que la prescription avait été interrompue. Elle a également affirmé que l’assignation avait été adressée à Monsieur [M] [S] en tant que représentant de la copropriété.
Décision du juge
Le juge a constaté que l’assignation du 24 novembre 2023 était ambiguë et n’avait pas été faite explicitement en qualité de représentant de la copropriété. En conséquence, l’action à l’encontre de Monsieur [M] [S] a été déclarée irrecevable. De plus, l’action contre le Syndicat des copropriétaires a également été jugée irrecevable en raison de la prescription.
Conséquences financières
Le juge a rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires concernant les frais irrépétibles et a condamné Madame [Y] [E] aux dépens. La décision a été rendue à Pontoise le 26 novembre 2024.
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