Tribunal judiciaire de Poitiers, 19 novembre 2024, RG n° 23/00181
Tribunal judiciaire de Poitiers, 19 novembre 2024, RG n° 23/00181
Contexte de l’affaire

Madame [I] [E]-[O] a employé une assistante maternelle agréée pour la garde de son enfant entre mai 2017 et août 2018, ce qui a entraîné son affiliation à l’URSSAF d’Auvergne. Elle a sollicité le Complément de libre choix du Mode de Garde (CMG) auprès de la CAF de l’Orne, mais sa demande a été rejetée le 19 mai 2017.

Mise en demeure et contrainte

Le 10 janvier 2019, l’URSSAF d’Auvergne a notifié à Madame [E]-[O] une mise en demeure concernant des cotisations impayées pour la période de décembre 2017 à juin 2018, s’élevant à 2 681,62 €. En l’absence de paiement, une contrainte a été signifiée le 19 mai 2023 pour le même montant.

Opposition à la contrainte

Madame [E]-[O] a formé opposition à cette contrainte par requête du 1er juin 2023, saisissant le tribunal judiciaire de Poitiers. L’affaire a été renvoyée à une audience prévue pour le 6 février 2024, avec un calendrier de procédure fixé pour le 1er octobre 2024.

Demandes de Madame [E]-[O]

Lors de l’audience, Madame [E]-[O] a demandé au tribunal de déclarer son opposition recevable et fondée, de déclarer l’action en recouvrement éteinte par prescription, d’annuler la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable et de non-respect du formalisme, et, à titre subsidiaire, d’accorder un délai de paiement.

Position de l’URSSAF

L’URSSAF d’Auvergne a contesté les conclusions de Madame [E]-[O], demandant la validation des contraintes et le paiement des cotisations dues, tout en appelant la CAF d’Alençon à justifier l’absence de droit au CMG. Elle a également souligné la régularité des mises en demeure et des contraintes.

Arguments de la CAF

La CAF de l’Orne, bien que dispensée de comparaître, a demandé au tribunal de constater l’application correcte des textes, affirmant que Madame [E]-[O] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du CMG à la date de sa demande.

Décision du tribunal

Le tribunal a écarté les conclusions de Madame [E]-[O] pour absence de preuve d’envoi à l’URSSAF. Il a déclaré recevable son opposition à la contrainte, mais a jugé que l’action en recouvrement n’était pas prescrite et que la contrainte était régulière.

Conclusion sur les cotisations

Le tribunal a condamné Madame [E]-[O] à payer 2 681,62 € pour les cotisations dues, rejetant sa demande de délais de paiement et ses autres demandes. Les frais de signification de la contrainte ont également été mis à sa charge.

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