Madame [S] [H] a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) en tant qu’architecte, couvrant deux périodes : du 1er octobre 1985 au 31 décembre 1987 et du 1er juillet 1991 au 31 décembre 2022.
Mise en demeure et contrainte
Le 23 février 2023, la CIPAV a notifié à Madame [H] une mise en demeure pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard de l’année 2022, s’élevant à 3.482,06 €. En l’absence de paiement, une contrainte a été signifiée le 26 avril 2023 pour le même montant.
Opposition à la contrainte
Madame [H] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée le 11 mai 2023, saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024.
Demandes de l’URSSAF
Lors de l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, représentant la CIPAV, a demandé au tribunal de juger l’opposition de Madame [H] infondée, de valider la contrainte pour un montant révisé de 1.701,25 € pour les cotisations et 165,81 € pour les majorations, et de condamner Madame [H] à payer 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de Madame [H]
En défense, Madame [H] a reconnu devoir 3.316,25 € à l’URSSAF pour l’exercice 2022, demandant des délais de paiement et la dispense des majorations de retard. Elle a proposé de régler par mensualités de 70 €.
Décision du tribunal
Le tribunal a constaté que les parties s’accordaient sur le montant des cotisations dues. Cependant, Madame [H] n’a pas prouvé l’existence d’un accord amiable pour un échéancier de paiement ou une dispense de majorations. Sa demande de délais de paiement a été déclarée irrecevable.
Frais et dépens
Concernant l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal a décidé de ne pas faire application de ses dispositions en raison de la situation économique des parties. Madame [H] a été condamnée aux dépens, y compris les frais de signification de la contrainte.
Conclusion du jugement
Le tribunal a déclaré l’opposition de Madame [H] recevable, a substitué le jugement à la contrainte, et a condamné Madame [H] à payer les sommes dues à l’URSSAF, tout en déclarant irrecevables ses demandes de délais de paiement et de dispense de majorations.
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