Type de juridiction : Tribunal Judiciaire
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Paris
Thématique : Protection de la scénographie par le droit d’auteur
→ RésuméLa scénographie d’un spectacle audiovisuel peut bénéficier de la protection du droit d’auteur, selon l’ARCEPicle L.111-1 du code de la propriété intellectuelle. Ce droit est conféré à l’auteur dès la création d’une œuvre originale, excluant les simples idées. Dans une affaire jugée, le tribunal a estimé que l’idée de projeter des reproductions artistiques dans des carrières ne pouvait être protégée, faute de formalisation. Les éléments tels que le parcours des visiteurs ou la puissance des projecteurs n’étaient pas suffisamment décrits pour établir une originalité, rendant l’œuvre non protégeable.
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Protection d’une scénographie par le droit d’auteur
Une scénographie de spectacle audiovisuel est éligible à la protection du droit d’auteur. L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. En conséquence, sont exclues du champ de la protection du droit d’auteur les simples idées, seule leur formalisation dans une forme achevée étant susceptible d’appropriation.
Idée de libre parcours
En l’espèce, il a été jugé que l’idée portant sur le choix de projeter dans les carrières des Bringasses et des Grands Fonts des reproductions artistiques afin d’immerger le spectateur dans des images ne peut faire l’objet en soi d’une protection au titre du droit d’auteur. Les seules oeuvres formalisées revendiquées versées au débat portent sur des plans.
L’auteur de la scénographie indiquait que l’originalité de sa scénographie se caractérisait notamment par le parcours des visiteurs, la puissance des projecteurs, leur rythme, le nombre de vues et la nature des enchaînements. Néanmoins aucune indication ne permet d’appréhender ces éléments, le parcours des visiteurs n’étant pas décrit, aucune précision n’étant donnée s’agissant du défilement des images ou explication quant à la puissance des projecteurs. Ces éléments indéterminés ne peuvent donner prise au droit d’auteur. Aucun élément sur les carrières n’était versé au débat si bien que le tribunal n’a pu apprécier les choix des emplacements du matériel technique au regard des possibilités offertes par les éléments naturels qui constituent les surfaces sur lesquelles sont projetées les images ou les hauteurs en lien avec les impératifs de sonorisation.
S’agissant des plans de projection qui prévoient des emplacements verticaux, horizontaux ou au sol, il n’est pas démontré une originalité des choix au regard des contraintes naturelles et il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence des parties. En l’absence de caractérisation des éléments censés définir l’oeuvre et d’une empreinte de la personnalité au regard du choix des emplacements des projecteurs, l’auteur échouait à établir l’existence d’une oeuvre protégeable par le droit d’auteur.
Mots clés : Oeuvre audiovisuelle originale
Thème : Oeuvre audiovisuelle originale
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal judiciaire de Paris | Date. : 6 juin 2014 | Pays : France
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