Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
→ RésuméUn artiste interprète a demandé la requalification de sa relation de travail avec une société de production en contrat à durée indéterminée, invoquant l’article L. 7121-3 du code du travail. Il a réclamé des salaires, des congés payés et l’interdiction d’exploiter son image. Cependant, le tribunal a constaté qu’il n’avait pas prouvé l’existence d’une promesse de rémunération, concluant que sa participation au court-métrage était bénévole. Ainsi, la présomption de salariat ne s’appliquait pas, et la relation de travail n’était pas reconnue comme un contrat de travail.
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Demande de requalification en contrat de travail Un artiste interprète a participé à plusieurs reprises au tournage d’un court-métrage pour le compte d’une société de production. Par la suite, il a saisi, la juridiction prud’homale de demandes en requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à titre de salaires, de congés payés, d’indemnités, de remise sous astreinte de certains documents mais également en vue de faire interdiction à la société de production d’exploiter, diffuser, ou céder son image. Article L. 7121-3 du code du travail L’artiste interprète se fondait implicitement sur la présomption de salariat prévue par l’article L. 7121-3 du code du travail pour solliciter du tribunal qu’il juge qu’il était salarié de la société de production. Le comédien n’a toutefois apporté aucun élément ou commencement de preuve quant à l’existence d’une promesse de rémunération. La présomption édictée par l’article L. 7121-3 du code du travail n’a vocation à recevoir application que pour autant qu’une rémunération ait été convenue, cette présomption ne jouant pas en cas de bénévolat. Les juges ont conclu que la participation du comédien au court métrage, en tant qu’artiste-interprète, ne s’inscrivait pas dans l’exécution d’un contrat de travail dès lors qu’elle ne l’avait été qu’à titre bénévole. Pour rappel, en application de l’article L7121-3 du contrat de travail, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
Mots clés : Droit des artistes interpretes Thème : Droit des artistes interpretes A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal judiciaire de Paris | Date. : 5 novembre 2013 | Pays : France |
→ Questions / Réponses juridiques
Quel était l’objet de la demande de l’artiste interprète ?L’artiste interprète a saisi la juridiction prud’homale pour demander la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée. Il a également réclamé le paiement de diverses sommes, notamment des salaires, des congés payés et des indemnités. De plus, il a demandé la remise sous astreinte de certains documents et a souhaité interdire à la société de production d’exploiter, diffuser ou céder son image. Sur quelle base juridique l’artiste a-t-il fondé sa demande ?L’artiste interprète s’est fondé sur la présomption de salariat prévue par l’article L. 7121-3 du code du travail. Cette disposition stipule qu’un contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle est présumé être un contrat de travail. Cependant, cette présomption ne s’applique que si une rémunération a été convenue, ce qui n’était pas le cas ici. Quelles preuves l’artiste a-t-il apportées pour soutenir sa demande ?L’artiste n’a apporté aucun élément ou commencement de preuve quant à l’existence d’une promesse de rémunération. Les juges ont noté que la participation du comédien au court-métrage s’était faite à titre bénévole. Ainsi, l’absence de preuve d’une rémunération convenue a conduit à la conclusion que la relation de travail ne pouvait pas être requalifiée en contrat de travail. Quelle a été la conclusion des juges concernant la relation de travail ?Les juges ont conclu que la participation de l’artiste au court-métrage ne s’inscrivait pas dans l’exécution d’un contrat de travail. Ils ont affirmé que cette participation avait eu lieu à titre bénévole, ce qui exclut l’application de la présomption de salariat. En conséquence, la demande de requalification en contrat à durée indéterminée a été rejetée. Quel est le cadre légal de la présomption de salariat selon le code du travail ?L’article L. 7121-3 du code du travail stipule que tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle est présumé être un contrat de travail. Cette présomption est applicable tant que l’artiste n’exerce pas son activité dans des conditions nécessitant son inscription au registre du commerce. Il est donc essentiel qu’une rémunération soit convenue pour que cette présomption puisse s’appliquer. |
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