Tribunal judiciaire de Paris, 4 mai 2016
Tribunal judiciaire de Paris, 4 mai 2016

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Vente des droits d’exploitation d’une oeuvre d’art

Résumé

Les commissaires-priseurs peuvent-ils vendre des droits d’exploitation d’œuvres d’art ? Cette question a été examinée par le Tribunal dans le cadre d’une affaire concernant une œuvre de Dali. Selon l’article 29 de la loi du 10 juillet 2000, leur compétence s’étend aux biens meubles, qu’ils soient corporels ou incorporels. Les débats parlementaires ayant précédé la loi du 6 août 2015 ont confirmé cette extension, permettant ainsi aux commissaires-priseurs de vendre des droits d’exploitation, de reproduction et d’adaptation d’œuvres, comme celles de Salvador Dali. Cette clarification législative a donc légitimé leur rôle dans ce domaine.

Les commissaires-priseurs sont-ils autorisés à vendre des droits d’exploitation ? C’était la question posée au Tribunal dans cette affaire portant sur une œuvre de Dali.

Compétence juridique des commissaires-priseurs

Aux termes du premier alinéa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, « les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes ».

S’agissant de l’incompétence juridique des commissaires-priseurs pour procéder à la vente de biens meubles incorporels, il résulte de l’article 29 de la loi du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, que les commissaires-priseurs judiciaires ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondant.

Ainsi, ce texte applicable aux ventes judiciaires ne limite pas la compétence des commissaires-priseurs judiciaire à la vente des biens meubles par nature.

Faculté de vendre des droits incorporels

En outre, il résulte des débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et conduit à l’adoption d’un amendement visant à « clarifier et homogénéiser la pratique des tribunaux en matière de vente judiciaire de biens incorporels » en précisant que la compétence des commissaires-priseurs judiciaires définie par l’article 29 de la loi du 10 juillet 2000 précité s’étend aux biens meubles « corporels ou incorporels », que « les commissaires-priseurs judiciaires, qui ont pour mission l’ évaluation des meubles corporels, ont donc naturellement pris en compte les biens meubles incorporels et développé leurs compétences dans ce domaine ». Il s’en déduit que l’intention du législateur était de clarifier une pratique préexistante, et fondée sur l’article 29 de la loi du 10 juillet 2000. En conséquence, il convient de considérer qu’en application de l’article 29 de la loi du 10 juillet 2000, les commissaires-priseurs ont pu valablement procéder à la vente des droits d’exploitation, de reproduction et d’adaptation de deux oeuvres de Salvador Dali dénommées Le Mur des lamentations et La Menorah Dalinienne.

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