Tribunal Judiciaire de Paris, 30 janvier 2014
Tribunal Judiciaire de Paris, 30 janvier 2014

Type de juridiction : Tribunal Judiciaire

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Paris

Thématique : Agent artistique et droits d’action

Résumé

L’article 31 du code de procédure civile stipule que l’action est ouverte à ceux ayant un intérêt légitime, sauf disposition contraire de la loi. Dans le cas d’une société se présentant comme agent d’artiste, celle-ci n’a pas fourni de preuve de sa qualité. De plus, le statut d’agent ne confère pas de droits sur une marque, contrairement à un contrat de licence. Par conséquent, la société est irrecevable à agir, l’artiste pouvant défendre ses droits en son nom personnel. Cette décision a été rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 30 janvier 2014.

Article 31 du code de procédure civile

L’article 31 du code de procédure civile prévoit que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”. En l’occurrence, si une société indiquait être agent d’artiste et représenter en cette qualité un artiste, elle ne produisait aucune pièce établissant la réalité de cette qualité.

Contrat d’agent artistique : droit sur une marque

De surcroît la qualité d’agent, titulaire d’un mandat de représentation, ne confère pas de droit sur une marque, à la différence d’un contrat de licence, de sorte que la société agent artistique est irrecevable à agir, ce d’autant que l’artiste peut agir lui-même en son nom personnel pour la défense de ses droits.

Mots clés : Agent artistique

Thème : Agent artistique

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal judiciaire de Paris | Date. : 30 janvier 2014 | Pays : France

 


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